Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 5e ch., 24 févr. 2025, n° 2302842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 12 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-519 en date du 7 mars 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Loiret lui a infligé à titre disciplinaire la sanction de blâme, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Loiret de procéder sans délai à la suppression de cette sanction dans le dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la sanction qui lui a été infligée est illégale au motif que :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’est pas fondée en droit dès lors que l’arrêté du 8 avril 2015 autorise expressément le port de la barbe ;
— aucune faute n’a été commise dès lors qu’il portait une barbe bien taillée ;
— elle porte atteinte aux libertés fondamentales ;
— cette restriction n’est pas justifiée et a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est discriminatoire entre les personnels des SDIS ;
— elle révèle une discrimination syndicale ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Loiret, représenté par la SELARL Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée 13 décembre 2024 à 12 heures par ordonnance du 31 décembre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deliancourt,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de M. B et de Me Mercier, représentant le SDIS du Loiret.
Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 29 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sergent des sapeurs-pompiers professionnels, s’est vu infliger un blâme par arrêté n° 2023-519 du 7 mars 2023 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Loiret pour avoir refusé d’obtempérer les 10, 17, 26 et 28 décembre 2022 ainsi que le 10 janvier 2023 aux ordres donnés malgré l’avertissement infligé le 26 décembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cette sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Selon l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Cette disposition impose à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. En l’espèce, la sanction du premier groupe querellée est motivée par les refus les 10, 17, 26 et 28 décembre 2022 ainsi que le 10 janvier 2023 d’obtempérer aux directives du service en matière de santé et de sécurité au travail et se réfère au courrier d’avertissement dont M. B avait fait l’objet le 26 décembre 2022. Cette rédaction permettait ainsi à l’intéressé d’identifier sans ambiguïté les griefs qui lui étaient reprochés à la seule lecture de la décision. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Selon l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». L’article L. 533-1 du même code prévoit : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de caractère fautif des faits reprochés :
6. Selon l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire ne peut se soustraire à son obligation d’obéissance que dans le cas d’un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
7. Selon l’article 8 de l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers : " Pour des raisons d’hygiène et de sécurité : – le port de bijoux apparents (dont les boucles d’oreilles et les piercings) n’est pas autorisé ; – les cheveux doivent être d’une longueur compatible avec le port d’une coiffe ou être attachés ;- le rasage est impératif pour la prise de service ; dans le cas particulier du port de la barbe ou de la moustache, celles-ci doivent être bien taillées et permettre une efficacité optimale du port des masques de protection. ".
8. Selon le point 1.2 de la note de service 0-22-04 du 28 février 2022 du directeur départemental des services d’incendie et de secours du Loiret ayant pour objet la « Protection contre une maladie contagieuse », applicable à compter du 1er mars 2022, qui porte sur « Les protections respiratoires individuelles (PRI) pour l’ensemble de l’équipage du VSAV (conducteur compris) » énonce : « Les masques de protection respiratoires individuels (PRI protègent contre le risque de transmission respiratoire et par gouttelettes./ Les personnes doivent porter des masques de type FFP2 sur peau rasée (pour rappel, le port du masque FFP2 sur une peau non rasée n’assure pas une protection efficace) ».
9. Le requérant ne conteste nullement la matérialité des faits reprochés, mais leur caractère fautif et soutient qu’aucune disposition légale comme règlementaire n’impose le rasage des sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, l’ordre donné à l’intéressé, même à le supposer manifestement illégal, n’était aucunement de nature à compromettre gravement un intérêt public. Aussi le refus d’obéissance présente-t-il un caractère fautif et est de nature à justifier la sanction infligée laquelle ne présente pas, au regard de la réitération du refus d’obéir, un caractère disproportionné. Ce moyen pourra être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte portée aux droits fondamentaux :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, tel que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète.
11. La décision par laquelle une autorité administrative inflige, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l’administration. Aussi le moyen tiré de l’atteinte aux droits fondamentaux est-il inopérant et doit par suite également être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les personnels des SDIS :
12. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
13. Le requérant ne saurait utilement invoquer l’existence d’une rupture d’égalité entre les personnels des SDIS, entre ceux portant la barbe qui ne seraient pas sanctionnés et ceux rasés, ni entre les personnels administratifs et ceux opérationnels, dès lors que ceux-ci ne sont pas placés dans la même situation et que la sanction infligée l’est à titre personnel en raison d’un manquement constaté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la discrimination syndicale :
14. Selon l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
15. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
16. Si le requérant soutient que la sanction contestée serait fondée sur une discrimination liée à son engagement syndical, il ne fournit cependant pas d’éléments de nature à faire présumer l’existence d’une telle discrimination, la seule qualité d’adhérent tout comme de celle de membre du bureau ne pouvait suffire à présumer l’existence d’une telle discrimination, et ce, alors que la matérialité des faits reprochés est établie, ainsi qu’il a été dit au point 9, et présentent un caractère fautif.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction infligée serait motivée par d’autres considérations que celles tenant à son refus d’obéir aux ordres qui lui ont été donnés par son employeur. Aussi le moyen tiré du détournement de pouvoir comme de procédure doit-il être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du blâme infligé ainsi que par voie de conséquence la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par le SDIS du Loiret.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS du Loiret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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