Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2300860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2023 et le 22 octobre 2024, M. A, représenté par la SELARL Adventis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’authenticité de ses documents d’état civil ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet d’Indre-et-Loire a subordonné la délivrance du titre sollicité à une condition non prévue par les textes ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été étendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 décembre 2004, déclare être entré en France le 15 janvier 2021. Par un jugement en assistance éducative du 12 octobre 2022, il a été confié à un tiers digne de confiance. Le 6 décembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 février 2023, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 avril 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. D’autre part, l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » et aux termes de cet article : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
6. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur la circonstance que l’identité du requérant ne peut être établie eu égard au caractère frauduleux des documents d’état civil produits par ce dernier. Le préfet s’appuie sur le rapport établi par un analyste de la police aux frontières, ayant formulé un avis défavorable sur l’authenticité du jugement supplétif et de la transcription de celui-ci en raison de l’absence de légalisation de signature par les autorités consulaires compétentes, de l’inscription de la date de naissance en chiffre contrairement à ce qu’imposerait l’article 179 du code civil guinéen, à l’absence de mention de l’âge, de la profession et du domicile des parents du requérant contrairement à ce qu’imposerait l’article 196 du même code et, enfin, eu égard à une incohérence de date dès lors que le jugement supplétif a été établi en 2020 pour une naissance en 2004 et prévoit une transcription sur le registre de 2016 mais aurait finalement été retranscrit sur les registres de 2021.
8. Toutefois, M. A fait valoir sans être contesté que les dispositions du code civil guinéen mentionnées par l’avis de la police aux frontières, lesquelles ont fait l’objet d’une recodification à droit constant en raison de l’adoption du nouveau code civil guinéen le 4 juillet 2019, ne sont applicables qu’aux actes d’état civil et non au jugement supplétif et à sa retranscription. Par ailleurs, si le jugement supplétif comporte une erreur en tant qu’il prévoit sa transcription en marge des registres de l’état civil de la commune de Manéah pour l’année 2016, il ressort des termes de l’acte de transcription qu’il a bien été transcrit en marge des registres de l’état civil du lieu de naissance de M. A pour l’année 2004 et non, ainsi que l’indique l’avis de la police aux frontières, pour l’année 2021. En outre, contrairement à ce qu’indique ledit avis, les deux documents susmentionnés ont fait l’objet d’une légalisation de signature, dont la régularité n’est pas contestée par le préfet d’Indre-et-Loire. Enfin, les mentions figurant sur le jugement supplétif et l’acte de transcription concordent avec celles figurant sur la carte d’identité consulaire et un récépissé de retrait de passeport produits par le requérant, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par l’administration. Dans ces conditions, et alors au surplus que par un jugement en assistance éducative du 12 octobre 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Tours a considéré que M. A était mineur à la date à laquelle il a été confié à un tiers digne de confiance, le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, ne démontre pas l’absence d’authenticité des documents produits par le requérant quant à son identité et en particulier quant à son âge. Par suite, le requérant est fondé à prétendre qu’à la date de sa demande de titre de séjour, il se trouvait dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire.
9. En second lieu, il est constant que M. A est inscrit en CAP monteur d’installations sanitaires en apprentissage depuis 2021 et qu’il suivait toujours cette formation à la date de l’arrêté attaqué. Le préfet ne conteste pas le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, qui est d’ailleurs corroborée par les appréciations des enseignants de M. A sur ses bulletins de note. Par ailleurs, il ressort de l’attestation du tiers digne de confiance à qui le requérant a été confié, ainsi que d’autres attestations, que M. A, qui est scolarisé en France, est inscrit à des activités sportives et fait du bénévolat, justifie d’une insertion dans la société française. Dans ces conditions, alors même que M. A ne conteste pas sérieusement avoir des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine, compte-tenu de l’appréciation globale que doit opérer l’administration dans le cadre de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A est fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour litigieux doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il résulte de l’instruction que M. A est désormais âgé de vingt ans à la date du présent jugement, de sorte qu’il ne peut plus prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce et dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. A soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 16 février 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe.
Délibéré après l’audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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