Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 mai 2025, n° 2301601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 16 juin 2023, le 5 juillet 2023, le 7 juillet 2023 et le 11 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, ou à défaut, de réexaminer cette demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne permet pas de s’assurer d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du maire de Pau pour avis ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de l’évolution favorable de ses ressources depuis 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— malgré le visa d’une norme inapplicable qui constitue une simple erreur de plume, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
— il peut être procédé à une substitution de base légale, les dispositions de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant être substituées à celles de l’article R. 434-4 du même code ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité afghane et bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 28 mars 2018, s’est marié le 27 décembre 2020 en Iran avec une ressortissante afghane. Par un courrier du 5 septembre 2022, il a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 18 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et notamment les articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut de ce que l’arrêté en litige mentionne l’article R. 411-4, qui n’est plus en vigueur depuis le 1er mai 2021, cette mention qui résulte d’une erreur de plume est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée dès lors que celle-ci détaille le contenu de ces dispositions, qui ont été reprises par l’article R. 434-4 du même code. En outre, la décision du 18 avril 2023 mentionne la demande adressée par M. C à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le motif de refus fondé sur l’absence de ressources suffisantes, en indiquant notamment le revenu mensuel moyen retenu sur la période de référence. Par ailleurs, la décision précise la situation familiale du requérant. Par suite, cette décision comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et ne saurait révéler un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. C. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. ». Selon l’article R. 434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ».
5. En l’espèce, il ressort du relevé de l’enquête réalisée par l’OFII du 30 décembre 2022, versé à l’instance par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que le maire de Pau, commune de résidence de M. C, a émis un avis défavorable à cette demande, en raison des ressources insuffisantes du demandeur. Ce moyen, tiré de l’absence de saisine du maire de Pau, manque donc en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code, en vigueur à la date de la décision contestée, qu’il convient de substituer, ainsi que le préfet le demande dans son mémoire en défense, à l’article R. 411-4 du même code visé dans la décision attaquée, cette substitution de base légale ne privant le requérant d’aucune garantie : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
8. En outre, en application du décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 554,58 euros pour l’année 2021, porté à 1589,47 euros mensuels à compter du 1er octobre 2021 par l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, à 1 603,12 euros mensuels à compter du 1er janvier 2022 par le décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance, puis à 1 645,58 euros mensuels à compter du 1er mai 2022 par l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance et enfin à 1 678,95 euros mensuels à compter du 1er août 2022 par l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a saisi l’OFII d’une demande de regroupement familial le 5 septembre 2022. Ainsi, le caractère suffisant du niveau de ressources de l’intéressé doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date, soit du mois de septembre 2021 au mois d’août 2022. Il ressort également des pièces du dossier que, durant cette période, M. C justifie avoir exercé une activité d’auto-entrepreneur, en tant que livreur à vélo, et produit, outre des récapitulatifs fiscaux de la société Uber Eats France, des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires de cette activité auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), qui font état d’un montant de 2 885 euros pour le quatrième trimestre de l’année 2021, d’un montant de 3 207 euros pour le premier trimestre de l’année 2022, d’un montant de zéro euro pour le deuxième trimestre et enfin d’un montant de 2 393 euros pour le troisième trimestre de cette même année. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de déterminer, en l’absence d’information suffisamment précise et étayée sur les charges de l’activité de M. C le revenu qu’il tire de celle-ci. En outre, M. C justifie également avoir exercé une activité salariée en qualité d’agent de service en mars et avril 2022 et avoir perçu un revenu de 941,08 euros et 501,68 euros. Enfin, il justifie avoir perçu, au titre de la prime d’activité, une somme de 110,60 euros durant les mois de janvier à mars 2022, puis de 284,34 euros d’avril à juin 2022 et enfin de 172,01 euros en juillet et août 2022. En admettant même, comme le soutient le requérant, que le montant retenu par le préfet de 541,06 euros par mois serait inférieur au montant des revenus qu’il a réellement perçus au cours de la période de référence, en ce que le préfet n’a pas tenu compte de la prime d’activité, les revenus dont M. C fait état, qui ne peuvent en tout état de cause être considérés comme des revenus stables au sens des dispositions précitées, demeurent inférieurs à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, qui s’élève à 1 263,08 euros par mois pour deux personnes.
10. D’autre part, si M. C soutient que ses ressources et sa situation professionnelle ont évolué favorablement, par les documents produits, qui concernent uniquement ses revenus pour les mois de septembre à novembre 2022 puis avril 2023, M. C n’établit pas qu’il disposait de ressources suffisantes, au sens et pour l’application des dispositions précitées des articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Par suite, au regard des éléments apportés par M. C, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C, de nationalité afghane, a obtenu la protection subsidiaire le 28 mars 2018, et s’est marié le 27 décembre 2020, avec Mme A B, compatriote pour laquelle il a demandé le bénéfice du regroupement familial. Si M. C soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit à vivre avec son épouse, dès lors que cette dernière vit en Iran, le requérant ne produit aucun document de nature à établir qu’il ne pourrait la rejoindre ou même qu’ils auraient partagé une communauté de vie. Enfin, rien ne s’oppose à ce que le requérant dépose une nouvelle demande de regroupement familial en justifiant disposer des ressources suffisantes, s’il s’y croit fondé. Dans ces conditions, en ayant refusé le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. C, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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