Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2226808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2226808 le 27 décembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 juin 2023, la société Le Cercle des Vacances, représentée par Mes Erceau et Lieb, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 18 février et 15 mars 2022 par lesquelles ont été rejetées ses demandes tendant à bénéficier des aides visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 pour les périodes de mars-avril 2021, mai-juin 2021 et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à ses demandes au titre des mois mars-avril 2021, mai-juin 2021 et septembre 2021 et de lui verser en conséquence les sommes de 540 595 euros pour les mois de mars-avril 2021, 587 511 euros pour les mois de mai-juin 2021 et 231 421 euros pour le mois de septembre 2021;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai de 30 jours imparti pour effectuer les demandes d’aides est contraire au principe d’effectivité garanti par la Cour de justice de l’Union européenne dès lors qu’en raison de la crise sanitaire et des restrictions de circulation liée à l’épidémie de Covid-19 elle ne pouvait tenir une comptabilité mensuelle fiable ;
— les décisions attaquées sont contraires au principe d’égalité garanti par le droit de l’Union européenne dès lors qu’en tant qu’agence de voyage spécialisée de taille modeste, elle ne pouvait réunir aussi rapidement que ses concurrents les éléments comptables et financiers demandés ;
— elle était éligible au fonds de solidarité pour les périodes de mars, avril, mai, juin et septembre 2021 mais n’en a pas bénéficié en raison d’une erreur d’interprétation de l’administration ;
— les documents transmis à l’administration sont conformes aux règles comptables en vigueur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 12 juillet 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— les demandes d’aides étaient tardives car déposées au-delà du délai de 45 jours imparti par le décret n° 2021-310 modifié ;
— la société requérante n’a pas perçu d’aide au titre du décret n° 2020-371 pour les mois d’avril, mai, juin et septembre 2021 et a remboursé l’aide au titre de mars 2021 compte tenu de la saturation du plafond d’aide, elle était donc inéligible aux aides prévues par le décret n° 2021-310 ;
— la requérante avait accès à sa messagerie et était au fait des différents dispositifs d’aides mis en place par l’Etat et des dates de dépôt correspondantes ;
— les justificatifs obligatoires fournis par la société n’étaient pas conformes ;
— faire droit aux demandes de la société reviendrait à méconnaître le principe d’égalité entre les usagers.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302560 le 4 février 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2023, la société Le Cercle des Vacances, représentée par Mes Erceau et Lieb, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 février et du 15 mars 2022 par lesquelles ont été rejetées ses demandes tendant à bénéficier des aides visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 pour les périodes de mars-avril 2021, mai-juin 2021 et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à ses demandes au titre des mois mars-avril 2021, mai-juin 2021 et septembre 2021 et de lui verser en conséquence les sommes de 540 595 euros pour les mois de mars-avril 2021, 587 511 euros pour les mois de mai-juin 2021 et 231 421 euros pour le mois de septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration ne justifie pas la compétence des auteurs des décisions de rejet initiales et de rejet de son recours gracieux ;
— le délai de 30 jours imparti pour effectuer les demandes d’aides est contraire au principe d’effectivité garanti par la Cour de justice de l’Union européenne dès lors qu’en raison de la crise sanitaire et des restrictions de circulation liée à l’épidémie de Covid-19 elle ne pouvait tenir une comptabilité mensuelle fiable ;
— les décisions attaquées sont contraires au principe d’égalité garanti par le droit de l’Union européenne dès lors qu’en tant qu’agence de voyage spécialisée de taille modeste, elle ne pouvait réunir aussi rapidement que ses concurrents les éléments comptables et financiers demandés ;
— elle était éligible au fonds de solidarité sur les périodes de mars, avril, mai, juin et septembre 2021 mais n’en a pas bénéficié en raison d’une erreur d’interprétation de l’administration ;
— les documents transmis à l’administration sont conformes aux règles comptables en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 avril 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est inopérant dès lors que les moyens de légalité externe sont inopérants lorsque le bénéficiaire d’une subvention ne respecte pas les conditions mises à son octroi ;
— les demandes d’aides étaient tardives car déposées au-delà du délai de 45 jours imparti par le décret n° 2021-310 modifié ;
— la société requérante n’a pas perçu d’aide au titre du décret n° 2020-371 pour les mois d’avril, mai, juin et septembre 2021 et a remboursé l’aide au titre de mars 2021 compte tenu de la saturation du plafond d’aide, elle était donc inéligible aux aides prévues par le décret n° 2021-310 ;
— la requérante avait accès à sa messagerie et était au fait des différents dispositifs d’aides mis en place par l’Etat et des dates de dépôt correspondantes ;
— les justificatifs obligatoires fournis par la société n’étaient pas conformes ;
— faire droit aux demandes de la société reviendrait à méconnaître le principe d’égalité entre les usagers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Erceau pour la société Le Cercle des Vacances.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2025, a été présentée pour la société Le Cercle des vacances dans les instances n° 2226808 et n° 2302560.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Cercle des Vacances qui exerce une activité d’agence de voyage a présenté des demandes d’aide exceptionnelle dites « coûts fixes » le 2 décembre 2021 pour les mois de mars-avril 2021 et le 31 janvier 2022 pour les mois de mai-juin 2021 et septembre 2021. Sa demande au titre des mois de mars-avril 2021 a été rejetée par une décision du 18 février 2022 et ses demandes au titre des mois de mai-juin et au titre du mois de septembre 2021 ont été rejetées pour la première fois le 15 mars 2022, à l’occasion du rejet d’un recours gracieux exercé le 25 février 2022 et dirigé contre la décision du 18 février précédent, notamment. Par ses requêtes enregistrées sous les nos 2226808 et 2302560, la société Le Cercle des Vacances demande au tribunal l’annulation des décisions des 18 février et 15 mars 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier des aides visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 pour les périodes de mars-avril 2021, mai-juin 2021 et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2226808 et n° 2302560, présentées par la même requérante, sont dirigées contre les mêmes décisions et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 février 2022, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement les mentions « Direction des Grandes Entreprises », avec l’ajout d’une mention « TF 12 ». De même, la décision du 15 mars 2022, elle-même notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement les mentions « Division 3 » avec l’ajout d’une mention « TF 148 ». Ces mentions ne permettent pas de s’assurer de la compétence de l’auteur des décisions attaquées, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et dès lors que les recours relatifs au refus d’octroi de l’aide prévue au titre du fonds de solidarité ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être accueilli. La société requérante est donc fondée à demander l’annulation des décisions du 18 février et du 15 mars 2022 sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’administration réexamine les demandes d’aide sollicitées par la société Le Cercle des Vacances pour les mois de mars-avril et de mai-juin 2021 ainsi que pour le mois de septembre 2021. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à ces réexamens dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux instances :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat des frais au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 février et du 15 mars 2022 par lesquelles ont été rejetées les demandes de la société Le Cercle des Vacances tendant à bénéficier des aides visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 pour les périodes de mars-avril 2021, mai-juin 2021 et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de procéder au réexamen des demandes d’aides sollicitées par la société Le Cercle des Vacances pour les périodes de mars-avril 2021, mai-juin 2021 et septembre 2021 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2226808 et n° 2302560 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Cercle des Vacances et au directeur des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2226808, 2302560/2-1
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-310 du 24 mars 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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