Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 2506059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août et le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence présentée le 25 Juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de l’admettre à l’aide provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande est arrivée à expiration le 29 juillet 2025, malgré ses nombreuses démarches en ce sens et cette situation lui cause d’importants préjudices puisqu’il se trouve désormais privé d’emploi, son contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 décembre 2024, ayant été suspendu, et donc de ressources, alors que son épouse ne travaille pas, et alors qu’aucune suite positive n’a été donnée au rendez-vous qui lui a été fixé le 4 septembre dernier au seul motif qu’il avait changé de département de résidence et lui a indiqué qu’il devait déposer une première demande de titre de séjour devant la sous-préfecture d’Aix-en-Provence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision implicite de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une absence de motivation pourtant sollicitée, il y a plus d’un mois, le 3 juillet 2025,
. d’une erreur de fait et de droit, il appartient à la préfecture de l’Hérault de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui a été déposée via l’ANEF le 25 juin 2024, la décision implicite de rejet ayant été prise par le préfet de l’Hérault avant qu’il n’ait déménagé à Aix-en-Provence le 8 décembre 2024, soit après l’expiration du délai légal d’instruction de quatre mois, et, en tout état de cause, il appartiendrait au préfet de l’Hérault, en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre sa demande au préfet des Bouches-du-Rhône,
. d’une violation de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, dont il remplit toutes des conditions, la communauté entre époux n’ayant pas cessée ;
. d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— l’accord franco-algérien du
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Misslin, pour le requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien marié le 7 août 2022 avec une française, et qui a obtenu, le 24 octobre 2023, la délivrance d’un premier certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale valable jusqu’au 23 octobre 2024, a présenté, le 25 juin 2024, une demande de renouvellement. Alors que l’attestation de prolongation d’instruction est venue à échéance le 29 juillet 2025, M. A peut donc se prévaloir de la naissance, dés le 25 octobre 2025, d’une décision implicite de refus. Dès lors, alors même que le préfet de l’Hérault lui a délivré le 26 août 2025, postérieurement à la date de l’introduction de la présente requête, un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 25 novembre 2025, M. A établit l’urgence à statuer, eu égard au conséquences, sur l’exécution de son contrat de travail à l’issue de la date de validité de ce récépissé, du refus d’instruire sa demande de renouvellement, lors du rendez-vous du 4 septembre suivant, durant lequel les services du préfet de l’Hérault lui ont alors demandé de représenter celle-ci devant le préfet de son nouveau lieu de résidence, dans laquelle il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’était établi que postérieurement à la naissance de la décision implicite en litige.
3. En l’état, le moyen tiré de l’erreur de fait et de droit est de nature à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision implicité initiale ou de la décision de refus suivante, du 4 septembre 2025, manifestée par le refus d’instruire sa demande qui s’y serait substituée.
4. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus du préfet de l’Hérault et de lui enjoindre de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus du préfet de l’Hérault est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. A ou de la transmettre à l’autorité préfectorale compétente pour ce faire dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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