Confirmation 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4, 31 août 2021, n° 21/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00083 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
KH/KG
NOTIFICATION :
Copie aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DE REFERE
R IV U N° RG 21/00083 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUI7 n° minute : 21/0015
Prononcée le 31 Août 2021 (RG fond : 21/2862) Dans l’affaire opposant :
Association UNION DES MOSQUÉES DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Association GRANDE MOSQUÉE DE COLMAR
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Pierre-etienne ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse au référé -
M. Z X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Salima HEZZAM, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse au référé -
NOUS, Karine HERBO Président de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée de Mme Lorine FLEURET Greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 16 Août 2021, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, 31 Août 2021, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Et la présente ordonnance a été signée par Karine HERBO, Président de chambre, et Mme Lorine FLEURET Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 22 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Colmar a :
— dit que M. X Y était lié à l’association Union des Mosquées de France et à l’association de la Grande Mosquée de Colmar par un contrat de travail,
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’association de la Grande Mosquée de Colmar,
— débouté M. X Y de ses demandes indemnitaires du fait de l’absence de visite médicale et de mutuelle,
— condamné solidairement l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar, prises en la personne de leur représentant légal, à payer à M. X Y la somme de 7 500 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dit le licenciement de M. X Y irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X Y de sa demande indemnitaire au titre de l’irrégularité de la procédure,
— condamné solidairement l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar à payer à M. X Y les sommes de :
* 2 500 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 250 euros net au titre des congés payés afférents,
* 1 210,50 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020,
* 5 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté M. X Y de sa demande indemnitaire pour conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat,
— condamné solidairement l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar à remettre à M. X Y l’attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une fiche de peine récapitulative pour la période de septembre 2017 à septembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter du trentième jour suivant la notification du jugement,
— dit et jugé que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 11 250 euros net et l’a ordonné pour le surplus en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné solidairement l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar au paiement de la somme de 1 730 euros net au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— ordonné la communication du jugement à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar pour apprécier l’opportunité de poursuites sur la base des éléments recueillis à caractère délictuel, en ce qu’ils sont prévus et réprimés par les articles L. 5429-1 et L. 8221-5 alinéa 2 du code du travail et L. 114-13 du code de sécurité sociale,
— condamné solidairement l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar aux dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution par huissier.
Par acte du 23 juin 2021, l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2021, l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar ont fait assigner M. X Y, devant le premier président de la cour d’appel de Colmar aux fins de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Colmar le 22 juin 2021,
A titre subsidiaire,
— autoriser la consignation des sommes dues à titre provisoire en application du jugement du 22 juin 2021,
En tout état de cause,
— condamner M. X Y aux dépens.
Dans ses conclusions du 10 août 2021, M. X Y demande au premier président de :
— dire et juger irrecevables les demandes de l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar,
En tout état de cause,
— les dire infondées,
— débouter l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar de l’intégralité de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la chambre 4A sous le numéro RG
21/02862,
— condamner solidairement l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar au paiement de :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article
32-1 du code de procédure civile,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 août 2021.
DISCUSSION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
M. X Y soulève l’irrecevabilité de la demande, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplies.
En application de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est établi par les pièces produites aux débats que l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar n’ont formulé en première instance aucune observation sur l’exécution provisoire.
Pour justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar font valoir que M. X Y, qui se déclarait maçon en première instance, est désormais sans emploi.
Or, l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar ne fournissent aucun élément tendant à démontrer que M. X Y ait à un moment quelconque de la procédure de première instance indiqué être maçon alors que, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, son acte introductif d’instance mentionnait expressément qu’il était sans emploi.
Dès lors, l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar ne justifient pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance et leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable.
Sur la demande de consignation
A titre subsidiaire, l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar sollicitent d’être autorisées à consigner des sommes dues à titre provisoire en application du jugement.
Aux termes de l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut
éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Cependant, le seul fait que M. X Y soit au chômage ne démontre pas son impossibilité de restitution en cas d’infirmation du jugement justifiant qu’il soit ordonné la consignation des fonds alors que certaines des condamnations sont assorties de l’exécution provisoire de droit comme relevant d’un caractère alimentaire et que d’autres concernent des délivrances de documents sociaux.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. X Y
M. X Y sollicite reconventionnellement la radiation de l’affaire du fait de l’absence d’exécution par les associations appelantes des sommes elles ont été solidairement condamnées et de remise des documents sociaux.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Si l’inexécution par l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar des condamnations en paiement pouvait légitimement être justifiée par la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et subsidiairement par celle de consignation des sommes dues, il doit être relevé que les appelantes n’ont pas plus exécuté leur condamnation de délivrance des documents sociaux ordonnée par le conseil de prud’hommes sous astreinte.
Il n’est pas démontré, par ailleurs, que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors que les appelantes bénéficient largement des fonds leur permettant d’exécuter la décision, ces dernières ne soutenant pas, ni ne justifiant, par ailleurs, être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. X Y et d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire. L’affaire ne pourra être ré-inscrite au rôle de la cour que sur justification préalable par les appelantes de l’exécution de la décision frappée d’appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande de M. X Y ne peut aboutir alors que n’est pas caractérisée la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karine Herbo, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, en
matière de référé,
Rejetons les demandes de l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour de l’affaire RG 21/02862,
Disons qu’elle pourra y être ré-inscrite sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Déboutons M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association Union des Mosquées de France et l’association de la Grande Mosquée de Colmar aux dépens.
Le Greffier, Le délégataire du Premier Président,
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