Confirmation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 13 mars 2014, n° 12/05375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/05375 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 octobre 2012, N° 12/00226 |
Texte intégral
RG N° 12/05375
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
FP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2014
Appel d’une décision (N° RG 12/00226)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 octobre 2012
suivant déclaration d’appel du 26 Novembre 2012
APPELANTE :
Mademoiselle Y X
XXX
XXX
représentée par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/010817 du 15/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
SARL CASA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Christophe KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président,
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2014,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller, chargé du rapport, et Madame Gilberte PONY, Président, assistés de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 Mars 2014.
Mme Y X a été embauchée le 1er décembre 2009 par la société Casa par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de téléproprectrice catégorie Etam Q1, coefficient 155 de la convention collective de la Miroiterie, transformation et négoce de verre.
Le salaire était composé d’une partie fixe et d’une partie variable calculée en fonction des résultats obtenus.
A compter du 1er février 2010, Mme X a été employée à temps complet moyennant un salaire de 1 343,80 € bruts pour 151,67 heures de travail.
Elle a été en arrêt de travail suite à un accident du travail à compter du 3 mai au 7 novembre 2010.
Mme X a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à un licenciement fixé au 31 janvier 2011.
Elle a été licenciée par lettre notifiée le 11 février 2011 pour insuffisances de résultat.
Elle a saisi le 29 février 2012 le conseil des prud’hommes de Grenoble à l’effet d’obtenir le paiement d’indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 2 octobre 2012 le conseil des prud’hommes a :
— dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Casa à payer à Mme X la somme de 150,92 € à titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme X a interjeté appel par déclaration du 26 novembre 2012.
Elle demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que le motif du licenciement repose sur la non réalisation fautive d’objectifs,
— dire et juger que l’insuffisance professionnelle est exclusive de la notion de faute,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence d’insuffisance professionnelle,
— condamner la société Casa à lui payer les sommes suivantes :
* 1 365,03 € à titre d’indemnité de préavis,
* 318,50 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 798,03 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 8 190,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500,00 € titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le contrat de travail stipulait la réalisation de vingt rendez-vous confirmés par mois,
qu’il était précisé que la non réalisation des objectifs pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement,
qu’elle a obtenu d’excellents résultats jusqu’à la dégradation généralisée de la situation économique, entraînant une baisse généralisée des résultats des salariés du service Marketing,
que lors de suspension de son contrat de travail, une vague de licenciement a eu lieu dans le service marketing ; que l’employeur a privilégié l’expansion de deux sociétés à Lyon et Bourg en Bresse ;
que lorsqu’elle a repris son poste, le service n’était plus composé que de trois salariés au lieu de vingts trois avant son arrêt de travail ;
qu’elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement en l’absence de toute mise en demeure préalable,
que l’employeur a exigé qu’elle prenne ses congés payés sur le préavis et lui a fait signer une décharge ; qu’elle a découvert l’illégalité de ce procédé plus tard ; qu’elle a contesté son licenciement et demandé le paiement des indemnités de rupture et d’une indemnité de congés payés sans résultats ;
Elle soutient que la société Casa s’est fondée sur une faute pour la licencier, alors qu’une insuffisance professionnelle ne peut résulter d’une faute, sauf en cas de mauvaise volonté du salarié,
qu’un tel licenciement disciplinaire est sans cause réelle et sérieuse,
qu’à titre subsidiaire, les objectifs n’étaient pas réalisables en raison de la crise économique,
que la non réalisation des objectifs ne lui était pas imputable.
La société Casa demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les résultats de Mme X étaient très satisfaisants jusqu’en avril 2010,
qu’après son retour d’arrêt maladie, elle s’est désinvestie,
qu’elle a multiplié les absences et qu’elle n’a confirmé qu’un faible nombre de rendez-vous,
qu’elle l’a alertée sur cette situation par deux courriers en date des 2 décembre 2010 et 4 janvier 2011 sans aucun résultat,
qu’elle a décidé d’engager une procédure de licenciement,
que la salariée ne s’est plus présentée à son poste de travail à compter du 26 janvier 2011 et a demandé lors de l’entretien préalable de quitter l’entreprise, et a souhaité prendre ses congés au cours de son préavis,
que les documents de fin de contrat lui ont été remis et qu’elle a signé le solde de tout compte sans émettre de réserves,
qu’elle a contesté le licenciement plus d’un an après.
Elle fait valoir qu’elle ne s’est pas placée sur un terrain disciplinaire,
que c’est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui déterminait ou non le caractère disciplinaire ou non du licenciement,
que le licenciement est fondé sur la non réalisation d’objectifs chiffrés ; que les pièces produites attestent de la réalité de cette insuffisance (trois rendez-vous en trois mois) ;
qu’elle n’a pas privilégié la société située sur un secteur géographique différent,
que la société n’était pas en difficulté économique ; que son chiffre d’affaires augmentait à l’époque du licenciement ; que les résultats étaient positifs,
que les effectifs n’ont pas été réduits ; que l’effectif moyen sur l’année est resté constant ;
que lors de la reprise de Mme X, il y avait quatorze salariés et non trois ;
que la salariée ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de préavis, ayant elle-même demandé de prendre ses congés sur la période de préavis ; qu’aucune pression ou manoeuvre n’a été faite ;
que Mme X a été remplie de ses droits pour l’indemnité légale de licenciement, l’employeur s’étant acquitté du solde fixé par le conseil des prud’hommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige expose : 'En vertu du contrat de travail qui vous lie à votre employeur, vous avez une obligation d’objectif, vous devez produire un minimum de rendez-vous exploitables fixé à 20. Or depuis quelques mois vous n’atteignez pas l’objectif de RV fixé par votre contrat de travail et en êtes loin. Nous vous avons rappelé à plusieurs reprises vos objectifs contractuels et souligné cette insuffisance de résultat avérée depuis plusieurs mois. Vous n’avez pas redressé la situation. Ces circonstances… constituent des manquements aux obligations inhérentes à votre contrat de travail. Aussi compte tenu du caractère fautif du non respect du contrat de travail, nous n’avons pas d’autres alternatives que de procéder à la rupture de votre contrat de travail’ ;
attendu que c’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement ;
qu’il résulte de la lettre de licenciement que la société Casa a licencié Mme X pour insuffisance de résultat et pour non respect du contrat de travail,
attendu que si l’insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse lorsqu’elle résulte d’une insuffisance professionnelle du salarié ; qu’il s’agit d’une incapacité du salarié à atteindre les objectifs fixés ;
attendu que les objectifs à atteindre doivent présenter un caractère réaliste,
attendu que le contrat de travail du 1er décembre 2009 stipulait que Mme X devait réaliser quinze rendez-vous pour un temps partiel ; que l’avenant du 1er décembre 2010 fixait l’objectif à vingt rendez-vous mensuels, la salariée passant à temps plein ;
attendu que Mme X n’avait connu aucune difficulté pour réaliser ces objectifs jusqu’à la date de reprise du travail soit le 3 novembre 2010 ; qu’elle n’avait jamais contesté le caractère réalisable de ces objectifs lors de l’exécution du contrat de travail ;
que Mme X avait ainsi obtenu trente six rendez-vous en janvier 2010, vingt et un rendez-vous en février 2010, et dix huit rendez-vous en mars 2010 ;
attendu qu’il n’est pas discuté que Mme X n’était pas parvenue à atteindre les objectifs contractuels en novembre, décembre 2010 et janvier 2011 ; qu’elle avait ainsi obtenu un rendez-vous en novembre 2010, deux rendez-vous en décembre 2010 et zéro en janvier 2011 ;
attendu que la société Casa a adressé à Mme X une lettre du 2 décembre 2010 au terme de laquelle elle rappelait l’objectif contractuel de vingt rendez-vous exploitables et l’invitait à redresser la situation ;
que l’employeur lui a adressé une seconde lettre le 4 janvier 2011 dans les mêmes termes et lui demandait de 'redresser la situation au plus vite’ ;
attendu que Mme X n’avait pas contesté ces rappels et la nécessité de réaliser les objectifs contractuels ;
attendu que si la baisse des résultats du salarié ne doit pas être imputable à des circonstances extérieures à la personne du salarié, comme des difficultés économiques se traduisant par une chute de l’activité, les les éléments comptables (bilans comptables, comptes de résultats) montrent que la société Casa avait une situation financière saine en 2010 à l’époque du licenciement ; que le chiffre d’affaires au titre de l’exercice comptable 2010-2011 clos au 1er mars 2011 c’est à dire sur la période où Mme X a connu une chute de ses rendez-vous était de 1 512 000 € alors que pour l’exercice précédent, au cours duquel la salariée atteignait les objectifs contractuels, le chiffre d’affaires était de 554 000 € ;
qu’il en résulte que la société Casa ne connaissait pas un ralentissement de son activité ; que la seule réduction du résultat net qui est resté positif n’explique pas la chute des rendez-vous enregistrée par la salariée alors que le chiffre d’affaires avait augmenté ;
attendu que Mme X ne produit aucune pièce établissant qu’une vague de licenciement causée par la conjoncture économique s’était réalisée courant 2010 ;
que le bilan comptable montre que le poste salaire et traitement a augmenté entre l’exercice 2009-2010 et l’exercice 2010-2011 passant de 321 377 € à 373 761 €, ce qui n’accrédite pas une diminution de l’effectif ;
attendu qu’il ressort de l’état des effectifs fourni par la société Casa que l’effectif de l’entreprise a oscillé entre 30 et 17 salariés entre mai et décembre 2010 ; qu’il n’est pas établi que cette fluctuation du nombre de salariés résultait de difficultés économiques ; que le registre du personnel confirme que l’effectif était variable ;
attendu que la société Casa justifie que les trois salariés cités par Mme X dans ses écritures ont été licenciés pour une cause réelle et sérieuse, deux pour insuffisance de résultats, un pour absences injustifiées ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’ils ont été en réalité licenciés pour une cause non inhérente à leur personne ;
attendu que Mme X ne fournit aucun élément concernant un transfert d’activité ou de salariés vers la société Bien Etre et Isolation à Bourg en Bresse ; que la société Casa justifie que le chiffre d’affaires de Bien Etre et Isolation est inférieur au sien ; que concernant Green Home, il ne s’agit pas d’une autre société ; que le gérant des sociétés utilise ce nom en qualité de marque ou d’appellation ainsi qu’il ressort du contrat de travail et de courriers émanant de la société Casa ;
attendu qu’il résulte de tous ces éléments que le licenciement fondé sur l’insuffisance de résultat reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
attendu que Mme X a pris ses congés payés lors de la période de préavis ; que les parties étaient d’accord sur ce point ; que la salariée ne peut revenir sur cet accord sauf pression ou contrainte qu’elle n’établit pas ; que sa demande de paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité compensatrice de congés payés pour des congés non pris n’est pas fondée ;
attendu qu’il n’y pas de discussion sur le principe et le montant de l’indemnité légale de licenciement de 318,50 € ; que la société Casa a déjà payé une somme de 167,58 € lors de la rupture du contrat de travail et ne conteste pas la somme restant due pour laquelle le conseil des prud’hommes l’a condamnée ;
attendu que la partie perdante sera tenue aux dépens d’appel ; que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour des motifs tirés de l’équité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Mme X de ses demandes ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 octobre 2012 par le conseil de prud’hommes de Grenoble,
DÉBOUTE la société Casa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, président, et par Madame KALAI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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