Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2512710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025 et des mémoires, enregistrés les 11 et 21 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « 'salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un à deux mois et de lui délivrer, dans l’attente d’une décision définitive, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de condamner l’Etat aux frais de l’instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et aux entiers dépens.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision de refus de séjour comporte une contradiction manifeste avec la décision de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) qui a accordé une autorisation de travail, révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne prend pas en compte la réalité de sa situation administrative et professionnelle, ni la circonstance qu’il exerce un métier en tension, qu’il a obtenu un diplôme en lien avec son emploi et qu’il est engagé dans des actions de bénévolat ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’absence de détention d’un visa de long séjour dès lors qu’il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que ces dispositions n’exigent pas la détention d’un visa de long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une présence stable, d’un domicile fixe, d’un comportement exemplaire et que son salaire démontre une autonomie financière totale ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique ainsi que le principe de « confiance légitime », en délivrant des attestations de prolongation d’instruction sans cesse renouvelées, l’administration lui a laissé croire qu’il pouvait s’insérer par le travail ; la suspension de son contrat de travail est due à l’expiration de son récépissé et non à une faute de sa part ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de son emploi légal, de ses qualifications et de son intégration sociale et professionnelle en France ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois :
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois est manifestement disproportionnée dès lors qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et qu’il dispose de garanties de représentation sérieuses ;
- elle n’est pas motivée par un risque réel et ne vise qu’à sanctionner un travailleur intégré, ce qui constitue un détournement de l’objet de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère,
- et les observations de M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité tunisienne, né le 25 avril 2001, est entré en France le 1er juin 2024 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « saisonnier » valable du 20 avril 2024 au 19 juillet 2024 puis a obtenu un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable du 20 juillet 2024 au 19 août 2025. Le 11 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par l’arrêté attaqué du 25 août 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…). ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…). ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ».
Eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, n’est délivrée que si l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine et ne l’autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu’elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d’une telle carte ne peut être assimilée, pour l’application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d’une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d’un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d’une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, titulaire d’une carte de séjour en qualité de « travailleur saisonnier », a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité, une telle demande étant subordonnée, comme développé au point précédent, à la production d’un visa de long séjour. Il est constant que, à la date de la décision contestée, M. B… n’était pas titulaire d’un visa de long séjour en cours de validité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une contradiction révélant un défaut d’examen particulier en lui opposant l’absence de visa de long séjour sans retenir la circonstance qu’il disposait d’une autorisation de travail.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Alors que M. B… a seulement sollicité un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, exclusif sur ce point des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour « vie privée et familiale », les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 323-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment sur le territoire français, en juin 2024 à l’âge de vingt-trois ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne dispose pas d’un logement stable dès lors qu’il est hébergé par le centre communal d’action social de Vaulx en Velin, qu’il ne fait état d’aucune attache sociale ou familiale d’une particulière intensité en France et qu’il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où il ne conteste pas que résident ses parents. Les seules circonstances qu’il ait exercé des activités salariées sous couvert de contrats à durée indéterminée depuis le 24 octobre 2024 en tant qu’employé polyvalent de restauration par la SASU WK Food, d’abord à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er septembre 2025, et qu’il soit engagé en tant que bénévole au sein d’une association d’aide aux sans-abris, ne suffisent pas à établir une intégration sociale ou professionnelle particulièrement intense en France. S’il se prévaut de sa qualification de « technicien de cuisine », il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu un brevet de technicien professionnel en 2021 en Tunisie, un tel diplôme étant dépourvu de toute incidence sur l’appréciation de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le refus de l’admettre au séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout comme le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En dernier lieu, les moyens succinctement tirés de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de la méconnaissance du principe de confiance légitime doivent être écartés comme dépourvus de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
M. B…, qui résidait en France depuis seulement un an et deux mois à la date de la décision attaquée, n’y justifie d’aucune attache familiale, tandis que l’activité professionnelle d’employé polyvalent de restauration dont il se prévaut revêt également un caractère très récent. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, qui n’est, en l’espèce, pas disproportionnée.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône aurait en réalité entendu sanctionner un travailleur intégré, comme le soutient le requérant, et le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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