Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2524076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés des 19 et 20 août 2025 par lesquels le préfet de police a autorisé la tenue de manifestations statiques contre la fourrure les jeudi 21 août, vendredi 22 août et samedi 23 août 2025 en différents lieux de Paris mais interdit l’usage de sonorisation, mégaphones ou autres moyens d’amplifications sonores ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser l’utilisation de divers moyens d’amplification sonore.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée au regard de l’imminence de la manifestation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il vient d’être dit, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
La requérante a déclaré trois manifestations statiques contre la fourrure pour le jeudi 21 août, le vendredi 22 août et le samedi 23 août 2025. Par trois arrêtés des 19 et 20 août 2025, le préfet de police a autorisé la tenue de ces manifestations, sans pour autant permettre l’utilisation d’appareil d’amplification sonore. Si la requérante soutient qu’il en résulte une atteinte à la liberté fondamentale de manifester, elle n’en justifie nullement, alors qu’il n’est pas établi, d’une part, que l’utilisation de procédés d’amplification sonore soit indispensable à l’expression des manifestants ni à la communication de leurs messages, d’autre part, que cette expression et cette communication ne pourraient emprunter d’autres voies, telles l’utilisations de panneaux ou de banderoles, et, enfin, que l’expression à voix haute des revendications des intéressés serait de nature à affaiblir la portée de leur message alors, au demeurant, qu’il s’agit de manifestations statiques autorisées trois jours durant par le préfet de police.
Le préfet de police ne saurait dans ces conditions être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en interdisant l’utilisation d’appareils d’amplification sonore.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la requérante à une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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