Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mai 2026, n° 2603475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Kecha, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2026 du préfet de la Gironde portant refus de séjour à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite en l’espèce dès lors que la décision de refus de séjour a pour effet immédiat de la placer dans une situation de vulnérabilité extrême ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision ;
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et ne résulte pas d’une examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les articles L. 423-65 et L. 425-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des violences conjugales dont elle était victime ;
elle méconnaît les stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas constituée en l’absence de présomption en ce sens et de démonstration suffisante de sa situation ;
les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
les moyens de légalité externe ne sont pas fondés en fait ;
la décision ne méconnait pas les articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-5 et L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
elle ne méconnait pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- la demande d’aide juridictionnelle en date du 15 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2603474 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 13 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Kecha, pour Mme C…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté ;
La pièce n°7 annoncée dans la requête, correspondant à l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 novembre 2025, dont la copie n’a pas été versée à l’instruction, mais dont la préfecture de la Gironde a eu connaissance, comme en atteste le mémoire en défense, a été remise à l’audience au juge des référés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante algérienne, née le 24 août 1981, est entrée en France le 6 septembre 2025 munie d’un visa C de quatre-vingt-dix jours « famille D… » valable jusqu’au 20 février 2026. Le 27 novembre 2025, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident de plein droit sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Elle a sollicité à nouveau son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2026, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il est constant que par l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde a refusé une première admission au séjour de Mme C…. Celle-ci ne peut donc se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Il résulte en revanche de l’instruction que la requérante est entrée en France le 6 septembre 2025, munie d’un visa C de quatre-vingt-dix jours « famille D… » valable jusqu’au 20 février 2026. A la date de sa demande de titre de séjour, l’intéressée se trouvait donc en situation régulière sur le territoire national. Il apparait en outre qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de plein droit sur le fondement de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien. Le refus de délivrance de titre de séjour du 20 mars 2026 ainsi que l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 7 novembre 2025, qui porte interdiction à son époux d’entrer en relation avec elle ou de se rendre au domicile conjugal pour une durée de douze mois suite aux graves violences conjugales dont elle a été victime, place Mme C… dans une situation très difficile. Il n’est pas contesté à cet égard qu’elle est actuellement hébergée au sein d’un foyer pour femmes, son adresse étant tenue secrète et demeurant inconnue de son époux, et qu’elle fait l’objet d’un suivi médical et psychologique. Pour l’ensemble de ces raisons, compte tenu de son état de particulière vulnérabilité, Mme C… justifie de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 mars 2026 :
6. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention ‘‘vie privée et familiale’’ est délivré de plein droit : (…)/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ».
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Une ressortissante algérienne ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue ni, en tout état de cause, celles de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C…, dès son arrivée en France pour rejoindre son époux, M. B…, a été victime de violences verbales et sexuelles répétées de la part de ce dernier. Par une ordonnance du 7 novembre 2025 dont l’administration avait connaissance lors de l’instruction de la demande de titre de séjour, le juge aux affaires familiales l’a placée sous protection et a prononcée à l‘encontre de son époux une interdiction d’entrer en relation avec elle ou de se rendre au domicile conjugal. Il n’est pas contesté que M. B… a été condamné pour ces faits de violence conjugale et se trouve actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan. Comme il a été dit, Mme C…, qui doit suivre un traitement médical et psychologique suite à son traumatisme, est hébergée au sein d’un foyer pour femmes. Pour ces différentes raisons, le moyen invoqué par la requérante et tirée de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation sur sa situation personnelle, compte tenu notamment des violences conjugales subies, apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant l’admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreintes :
9. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
10. Eu égard au sens de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, eu égard à la nature du titre demandé, et valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kecha, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kecha de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 mars 2026 est suspendue, en tant seulement qu’il refuse l’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme C… en tenant compte de ce qui est décrit au point 8, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa requête.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kecha, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celle-ci.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Kecha et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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