Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 4 nov. 2021, n° 19/05919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05919 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 septembre 2019, N° 18/03335 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SIMON-ROSSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KBANE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/11/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/05919 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVUT
Jugement (N° 18/03335) rendu le 26 septembre 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
La SA Kbane prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
59520 Marquette-lez-Lille
représentée et assistée de Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur Z X
né le […] à […]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés et assistés de Me Pierre Vandenbussche, membre du cabinet Vandenbussche et Gallant, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 30 août 2021 tenue par Emmanuelle Boutié, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I-J, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H I-J, présidente et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2021
****
Suivant devis accepté en date du 2 janvier 2016, d’un montant de 4 900 euros, M. Z X et Mme A B épouse X ont commandé à la société Kbane la fourniture et la pose d’un poêle à gaz de la marque Dru, modèle 'Circo'.
Au constat que le tubage ne pouvait être réalisé dans le conduit maçonné existant, des travaux supplémentaires dont sont convenus les parties pour un montant de 550 euros ont été commandés afin de créer un nouveau conduit de fumées à travers le plancher de la chambre à l’étage surplombant le poêle, avec réalisation d’un coffre en plaques de plâtre et d’une sortie horizontale de type ventouse en façade arrière.
A la réception des travaux, des réserves ont été émises successivement les 29 février 2016 et 11 avril 2016 par les époux X et la société Kbane est intervenue à plusieurs reprises en cours d’année 2016 pour résoudre diverses difficultés.
Les époux X se sont acquittés du paiement des deux factures émises par la société Kbane le 6 juin 2016 correspondant aux devis acceptés.
Le 13 novembre 2016, ils ont ensuite mis en demeure la société Kbane d’avoir à 'trouver des solutions aux différents problèmes sur le poêle et sa pose' et ont sollicité leur assureur qui a mandaté le cabinet Polyexpert, lequel, en présence de la société Kbane, a constaté une insuffisance de hauteur de flammes en fonctionnement à pleine puissance du poêle, une mauvaise implantation du poêle dans le salon, et un encoffrement ne répondant pas aux attentes de M. X dans la chambre où avait été percé le nouveau conduit de fumées à l’étage.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 27 décembre 2016 à l’issue de la réunion d’expertise, aux termes duquel la société Kbane s’est engagée à procéder 'à ses frais, en conformité aux règles de l’art et aux préconisations du fabriquant Dru aux travaux suivants :
- Remplacement du poêle actuel par un poêle d’exposition (…) avant le 20 janvier 2017,
- Remplacement du poêle d’exposition par un poêle neuf à gaz avant le 18 mars 2017 si M. X est satisfait de la modification précitée (…) ;
A défaut, des propositions alternatives devront être faites par Kbane à M. X'
A la réception du poêle d’exposition le 24 janvier 2017, M. X a émis une réserve touchant à la
hauteur de flammes, en ce que celle-ci lui apparaissait insuffisante à pleine puissance.
Le 3 février 2017, la société Kbane lui adressait une proposition d’accord transactionnel consistant à reprendre le mur derrière le poêle de telle sorte que le poêle soit orienté selon ses attentes, refaire la peinture de l’ensemble du mur côté cuisine, nettoyer les traces au plafond, reprendre le caisson de placo dans la chambre, verser une somme de 2 000 euros à titre de geste commercial pour l’insatisfaction esthétique liée à la hauteur de flammes, offrir une année supplémentaire de garantie sur l’appareil et laisser le choix entre le poêle d’origine ou le poêle neuf d’exposition.
Par courriel en réponse en date du 2 mars 2017, M. X marquait son accord sous réserve que la société Kbane s’engage en sus, notamment, à de plus amples travaux de reprise, peinture et nettoyage.
Par courrier en date du 13 mars 2017, la société Kbane a considéré que sa proposition du 3 février 2017 était caduque compte tenu des demandes complémentaires conditionnant son acceptation par M. X.
Le 5 juillet 2017, les époux X ont fait assigner la société Kbane devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir designer un expert.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2017, le juge des référés, faisant droit à cette demande, a désigné M. C Y aux fins qu’il examine les désordres allégués et dise notamment s’ils étaient apparents au moment de la réception.
L’expert a déposé son rapport daté du 19 février 2018 aux termes duquel il conclut à l’existence des désordres suivants subsistants, apparus au cours de l’installation du poêle et de son conduit de fumées, et apparents au cours de la réception :
— la hauteur de flamme insuffisante crée une gêne esthétique,
— l’implantation du poêle ne permet pas de jouir entièrement de la vue des flammes ; cette implantation est imposée par la géométrie des lieux et les conduits ou passage des conduits d’évacuation des fumées,
— le coffrage enfermant le conduit de fumées dans la chambre a l’étage présente une non-finition essentiellement décorative.
M. Y relève notamment qu’un représentant du constructeur du poêle est intervenu à deux reprises sur le poêle d’origine sans parvenir à résoudre le problème de la hauteur de flammes, et que la configuration des lieux ne permet pas techniquement d’installer le poêle d’une autre facon que celle retenue par l’installateur, en sorte que la seule solution serait d’abandonner l’installation de cet équipement et remettre les lieux dans leur état antérieur.
Il estime le coût global de ces travaux de remise en état à 3 388 euros.
Enfin, l’expert indique que compte tenu d’écoulements noirâtres et gras provenant du poêle, constatés par M. X le 26 décembre 2017, il convient de mettre celui-ci immédiatement à l’arrêt.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 avril 2018, M. et Mme X ont fait assigner la société Kbane devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir condamner cette dernière à :
— venir retirer le poêle litigieux sous telle astreinte qu’il lui plaira,
— leur payer les sommes suivantes :
• 10 501,19 euros au titre de la reprise du poêle et de la remise en état des lieux,
• 2 000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance a :
— prononcé la résolution du contrat qui lie M. et Mme X à la société Kbane,
— condamné la société Kbane à procéder au retrait de l’ensemble de l’installation posée par ses soins, dans le délai de 3 mois a compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passe ce délai pendant 3 mois,
— condamné la société Kbane à payer à M. et Mme X :
• la somme de 5 450 euros correspondant aux deux factures acquittées le 6 juin 2016
• la somme de 660 euros correspondant à la remise en état d’origine du plancher de leur chambre,
• la somme de 2 728 euros correspondant au coût de la rénovation du rez-de-chaussée, de la chambre du 1er étage et de la maçonnerie en façade arrière, soit la somme globale de 3 388 euros,
— condamné la société Kbane à payer à M. et Mme X la somme de 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné la société Kbane aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société Kbane à payer à M. et Mme X, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, des parties.
La société Kbane a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2020, elle a demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :
à titre principal
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leur demandes comme étant, si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondés,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir une inexécution partielle de la part de la société Kbane
— juger la proposition indemnitaire de moins-value à hauteur de 2 000 euros formulée par la société Kbane dans le cadre des discussions commerciales, suffisante et satisfactoire,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer le principe de la résolution de la vente aux torts de la société Kbane
— confirmer la décision déférée en ce que le tribunal a entériné le chiffrage des travaux tels que déterminés par l’expert judiciaire,
— débouter M. et Mme X de leur appel incident comme étant injustifié et mal fondé,
en toute hypothèse
— les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Kbane fait essentiellement valoir que l’expert judiciaire a confirmé la bonne réalisation des travaux et l’impossibilité technique de les réaliser différemment.
En outre, elle soutient que ses propositions commerciales ne peuvent être interprétées comme une reconnaissance de responsabilité. De plus, elle précise que l’expert d’assurance et l’expert judiciaire confirment que l’installation est conforme à sa destination et ne peut être réalisée autrement au regard des règles de l’art, des normes constructeurs et de la configuration des lieux.
Enfin, elle expose qu’en l’absence de réserves formulées à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n’est pas applicable.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2020, M. et Mme X demandent à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle leur a alloué la somme de 660 euros au titre de la réfection du parquet et la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance, et de :
— condamner la société Kbane à leur verser :
• la somme de 2 323,19 euros au titre de la réfection du parquet,
• la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
en tout état de cause
— la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de la présente en ce compris les frais d’expertise.
M. et Mme X soutiennent essentiellement que la société Parqueterie de la Lys et la société Interieurs et Parquet exposent les raisons pour lesquelles elles ne peuvent procéder à une réfection partielle du parquet, la réfection totale devant être réalisée. En outre, ils font valoir que leur salon étant déjà équipé d’un système de chauffage, l’installation d’un poêle à gaz avait pour objectif d’améliorer le confort esthétique en obtenant une flamme constante et maîtrisable avec une belle hauteur.
Enfin, ils précisent que la gravité du désordre justifie de prononcer la résolution de la vente.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
M. et Mme X font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un poêle à gaz auprès de la société Kbane dans un but essentiellement esthétique, afin d’obtenir une flamme constante, maîtrisable et d’une belle hauteur, leur salon étant déjà équipé d’un système de chauffage de sorte que la hauteur de la flamme était un élément déterminant de leur consentement.
Le tribunal a justement relevé qu’une difficulté relative à la hauteur de flamme a été relevée pour la première fois par un technicien de la société Kbane le 5 juillet 2016 qui a indiqué: 'démontage plaque de restriction et légère augmentation de la pression gaz suivant recommandation du technicien DRU pas de changement effectif sur la hauteur de flamme'et que l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de M. X a relevé que si le 29 février 2016, lors de la réception du premier poêle, M. X a constaté des flammes d’une hauteur de l’ordre de 50 cm dans le poêle lors de sa mise en fonctionnement à pleine puissance 'conformément à ses attentes', il a constaté la diminution de la hauteur des flammes de son poêle en pleine puissance 'à l’usage du fonctionnement du poele'.
En outre, alors qu’un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société Kbane a accepté de procéder au remplacement à ses frais du poêle litigieux a été conclu par les parties à la suite de la réunion d’expertise amiable en date du 13 novembre 2016 au cours de laquelle il a été relevé 'une insuffisance de hauteur de flamme', il résulte du procès-verbal de réception du poêle de remplacement que des réserves ont été émises par M. X indiquant: 'Test non concluant, insuffisance de hauteur de flammes à pleine puissance, sur poêle d’exposition la hauteur de flamme est inférieure au poêle d’origine dont les réglages avaient été volontairement forcés'.
De plus, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2017, la société Kbane faisait part de son intention de conclure un protocole d’accord transactionnel comprennant le versement de la somme de 2 000 euros à titre de geste commercial 'pour votre insatisfaction esthétique de la hauteur de flamme' et l’expert judiciaire confirmait qu’un représentant du constructeur DRU était intervenu à au moins deux reprises sur le poêle d’origine sans pouvoir résoudre le problème de hauteur de flammes par modification des réglages d’amenées d’air ou/ et de gaz.
Enfin, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte que le tribunal a relevé qu’au vu des pièces produites aux débats, s’agissant notamment de la présentation du modèle de poêle Circo de la marque DRU ainsi que sur la page de garde du manuel d’installation, l’élément central de chacune des photographies du poêle est la flamme, celle-ci s’élevant jusqu’au deux tiers ou trois-quart de la vitre,
et non le poêle en lui-même de sorte que sa fonction esthétique a intégré le champ contractuel, M. et Mme X justifiant du caractère déterminant de la hauteur de flamme dans leur choix d’acquérir le poêle alors qu’il n’est pas contesté que leur salon était déjà équipé d’un système de chauffage.
Ainsi, alors que l’expert judiciaire a précisé qu''une insuffisance du poêle à remplir les besoins des époux X en matière de confort esthétique attendu de cet élément d’agrément' pouvait être retenue, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la faible hauteur de flamme relevée par les deux experts constituait dès lors un manquement grave de la société Kbane à ses obligations contractuelles, peu important que la société Kabane ait posé le poêle dans les règles de l’art et en respectant les règles de sécurité, ce qui justifiait de prononcer la résolution du contrat.
Si en cause d’appel, la SA Kbane soutient que M. et Mme X sont mal fondés en leurs demandes dans la mesure où les réserves formalisées à la réception du second poêle ne portaient pas sur la non-conformité d’implantation et l’encoffrement de la chambre, force est de constater que la résolution du contrat est prononcée en raison des manquements de la société Kbane à ses obligations contractuelles relatives à l’aspect esthétique du poêle litigieux, cette réserve ayant été formalisée dans le procès-verbal de réception en date du 24 janvier 2017 qui précise: 'Test non concluant, insuffisance de hauteur de flammes à pleine puissance. Sur le poêle d’exposition la hauteur de poêle est inférieure au poêle d’origine dont les réglages d’origine avaient été volontairement forcés'.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résolution du contrat et, au titre des restitutions entre les parties, condamné la société Kbane à procéder au retrait de l’ensemble de l’installation dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai pendant trois mois.
Elle sera en outre confirmée en ce qu’elle a condamné la société Kbane à restituer à M. et Mme X la somme de 5 450 euros au titre des deux factures acquittées le 6 juin 2016.
De la même manière, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la somme de 2 728 euros au titre du coût de la rénovation du rez-de-chaussée, de la chambre du 1er étage et de la maçonnerie en façade arrière selon un devis de la société D E.
Toutefois, concernant les travaux de remise en état du parquet à l’étage visant à reprendre le percement pour le passage du conduit de fumées et l’implantation du coffrage dans la chambre, si la société Kbane conteste la reprise de l’ensemble des parquets et sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. et Mme X au titre du remise en état du parquet à la somme de 660 euros, ces derniers produisent en cause d’appel un courrier de la Parqueterie de La Lys en date du 8 novembre 2019 indiquant d’une part, qu’une reprise ponctuelle du parquet ne peut être envisagée dans la mesure où elle ne dispose pas des références du parquet installé et qu’en supposant retrouver le même parquet, il y aurait une différence de coloris suite au vieillissement de l’existant et d’autre part, que si une dépose ponctuelle en échelle des lames de parquet était envisagée, cette opération nécessite la fabrication et la pose de lames neuves ainsi que le ponçage et le traitement des surfaces parquetées pour uniformiser l’ensemble mais précise qu’aucun professionnel de parquet n’aura la possibilité de reproduire ce parquet, n’ayant pas l’outillage pour recréer le système d’assemblage Uniclic.
De la même manière, dans un courrier en date du 29 novembre 2019, la SAS Les Moulures du Nord précise quant à elle que la reprise partielle du parquet de la chambre ne peut être envisagée dans la mesure où, d’une part, le système d’assemblage de la marque Uniclic ne peut être copié au risque de faire l’objet d’une procédure de contrefaçon et d’autre part, que le remplacement d’une partie du parquet ne peut être envisageable à la fois du point de vue de l’aspect du parquet, le parquet existant étant patiné par les UV, que par son système de pose flottant.
Dès lors, M. et Mme X démontrent l’existence d’une impossibilité technique de ne procéder
qu’à une reprise partielle du parquet de la chambre de sorte qu’il y a lieu de leur allouer la somme de 2 323,19 euros au titre de la réfection totale du parquet.
De même, s’agissant de la reprise de l’intégralité de la chambre, il y a lieu d’indemniser leur préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros, la pièce devant être indisponible pendant plusieurs jours ainsi qu’une partie du salon.
La décision déférée sera donc infirmée sur ces points.
Sur les autres demandes
La société Kbane, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. et Mme X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Kbane à payer à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 660 euros correspondant à la remise en état d’origine du plancher de leur chambre ;
— condamné la société Kbane à payer à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau sur ces points:
Condamne la société Kbane à payer à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 2 323,29 euros au titre de la remise en état du plancher de la chambre ;
Condamne la société Kbane à payer à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Kbane aux dépens d’appel.
Condamne la société Kbane à payer à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier La présidente
F G H I-J
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