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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2525153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, la Société d’étude de maîtrise d’ouvrage aménagement parisienne (SEMAPA), représentée par Me Lubac, demande au tribunal de prescrire une expertise dans le cadre des travaux de construction de la cité du sport située dans la ZAC Python Duvernois dans le 20ème arrondissement, qui seront entrepris à compter du mois de novembre 2025.
Elle demande à ce que l’expertise se fasse au contradictoire de :
la Ville de Paris,
la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP),
la société Cielis,
la société Compagnie parisienne de chauffage urbain,
la société Enedis,
la société GRDF,
la société de gestion des eaux de Paris,
la société Orange.
Elle soutient qu’en raison de la nature des travaux, qui vont se dérouler en deux phases, tout d’abord des travaux de construction d’une station d’échange de vapeur/eau chaude enterrée pour le réseau de chaleur urbain (CPCU), ainsi que d’une nouvelle voirie au sein du centre sportif Louis Lumière, puis la construction d’un équipement multisports, ainsi que la réalisation des aménagements de surface de ses abords, la réalisation d’un référé sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction (…) fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
2. La SEMAPA demande au tribunal de prescrire une expertise dans le cadre des travaux de de construction de la cité du sport située dans la ZAC Python Duvernois dans le 20ème arrondissement, qui seront entrepris à partir du mois de novembre 2025 et qui vont se dérouler en deux phases, tout d’abord des travaux de construction d’une station d’échange de vapeur/eau chaude enterrée pour le réseau de chaleur urbain (CPCU), ainsi que d’une nouvelle voirie au sein du centre sportif Louis Lumière, puis la construction d’un équipement multisports ainsi que la réalisation des aménagements de surface de ses abords. Soutenant qu’au regard de l’ampleur du chantier, il est nécessaire d’établir un état des lieux des biens et équipements voisins, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la SEMAPA demande au juge des référés de désigner un expert, qui restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux.
3. La mesure d’expertise demandée par la SEMAPA entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l’ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d’être visés par les travaux, l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux. A l’initiative de la SEMAPA, saisie par une partie, la mission de l’expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d’expertise de la SEMAPA et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… (C…), exerçant 130, rue de la Pompe à Paris (75116) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance de l’ensemble du projet de construction de la cité du sport située dans la ZAC Python Duvernois dans le 20ème arrondissement, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur place, à la ZAC Python Duvernois dans le 20ème arrondissement de Paris, visiter les lieux listés dans la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l’examen avant travaux des immeubles concernés, aux ouvrages, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, dresser un rapport ;
4°) dire, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
5°) le cas échéant, à la demande du demandeur saisi par une partie, rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, organiser les réunions d’expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de :
la SEMAPA
la Ville de Paris,
la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP),
la société Cielis,
la société Compagnie parisienne de chauffage urbain,
la société Enedis,
la société GRDF,
l’établissement Eau de Paris,
la société Orange.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Dès l’issue de la phase de constat, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Saisi par une partie en cas de survenue d’un dommage pendant l’exécution des travaux, le demandeur adressera à l’expert une demande de reprise de ses opérations d’expertise et en informera simultanément le tribunal.
Article 7 : L’expert saisi afin de reprendre dans les conditions de l’article 6 adressera un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise au greffe du tribunal. Il déposera par la suite un ou des rapports dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 5.
Article 8 : A l’achèvement des travaux, le demandeur en informera le tribunal dans le délai de deux mois.
Article 9 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 10 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la SEMAPA procédera à la notification de la présente ordonnance à :
la Ville de Paris,
la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP),
la société Cielis,
la société Compagnie parisienne de chauffage urbain,
la société Enedis,
la société GRDF,
l’établissement Eau de Paris,
la société Orange.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEMAPA et à M. A… B…, expert.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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