Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2511961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Morel en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- les décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13, L. 432-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle compte tenu de l’absence de prise en compte de son ancienneté de séjour depuis le mois d’août 2002 dont plusieurs années en situation régulière ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait concernant sa date d’entrée en France ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 septembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 6 décembre 1968, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d’août 2002. Le 6 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services du préfet de police. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des très nombreuses pièces versées au dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… résidait habituellement en France depuis le mois d’août 2002, soit depuis vingt-deux ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a séjourné régulièrement en France, en raison de son état de santé, pendant plus de dix ans, entre les mois d’avril 2009 et juillet 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a occupé des emplois d’agent de service pendant près de huit ans, entre les mois d’août 2010 et juin 2018, date à compter de laquelle il a été licencié de ses emplois après avoir été reconnu inapte définitivement à ses fonctions. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, M. A…, qui a quitté son pays d’origine à l’âge de trente-trois ans, percevait une pension d’invalidité et vivait au sein de la même résidence sociale depuis plusieurs années. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté significative du séjour en France de M. A… et de ses conditions de séjour, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il conserverait des attaches privées ou familiales particulières dans son pays d’origine, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Morel sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Morel une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Morel.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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