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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 23/03721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 08 Avril 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/03721 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFOP
Affaire : [M] [Z], [B] [H]
C/ [S] [G], [F], [Y] [W] VEUVE [H]
[T] [L], [A] [H]
[D] [R], [Y] [H]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSES À L’INCIDENT ET DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
Mme [S] [G], [F], [Y] [W] VEUVE [H]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [D] [R], [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Yolaine BREYTON-DUFAU, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR À L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [M] [Z], [B] [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Herveline RIDEAU DE LONGCHAMP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 04 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Avril 2025 a été rendue le 08 Avril 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Yolaine BREYTON-DUFAU
, Me Marie-pierre LAZARD
, Me Laura SANTINI
Expédition :
Le
Rmee au 1er septembre 2025 à 9h30
*************
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [H] sont devenus nus-propriétaires indivis de plusieurs biens immobiliers :
Un ensemble immobilier dit « [Adresse 18] » situé à [Localité 14]
Un ensemble immobilier dit « [Adresse 24] » situé à [Localité 26]
Un ensemble immobilier à [Localité 19]
Un ensemble immobilier à [Localité 16] du fait de différentes donations qui ont eu lieu dans la famille [H], et du décès de M. [K] [H].
Chronologiquement l’origine de ces indivisions se décompose comme suit :
Aux termes d’un acte reçu par Me [V], notaire, le 5 décembre 1981, M. [A] [H] a reçu de ses parents, M. [K] [H] et Mme [J] [U] :
— La nue-propriété du lot n°1 dans un ensemble immobilier à [Localité 19], [Adresse 20]
la Résistance, pour y réunir l’usufruit au décès du survivant des donateurs ;
— La pleine propriété du lot n°2 dans un ensemble immobilier à [Localité 19], [Adresse 21] ;
Étant précisé que le règlement de copropriété de cet ensemble immobilier a été modifié en 1996: de sorte que ce bien, initialement divisé en deux lots n°1 et 2 a été divisé en treize lots numérotés de 3 à 15 .
Suite à son décès intervenu le [Date décès 2] 1987, Mme [J] [U] laissait à sa succession son conjoint survivant, Monsieur [K] [H] – usufruitier de la totalité des biens de la succession – et son fils unique, Monsieur [A] [H].
Ce dernier a donc recueilli de la succession de sa mère, la moitié en nue-propriété des biens suivants :
Dans l’ensemble immobilier dit « [Adresse 18] » sis [Adresse 3],
les lots n°509,410,510, 411,525,472,423,538,454, 546,450,547,449 ;
Dans l’ensemble immobilier dit « [Adresse 24] », sis [Adresse 5] à [Localité 26]:
o Dans le bâtiment 1 : lots n°56,429,102,487
o Dans le bâtiment 2 : lots n°199 et 603
o Dans le bâtiment 3 : lots n°275, 695,292, 712, 346 et 780
Étant précisé que Monsieur [K] [H], conjoint survivant, possédait l’autre moitié en pleine propriété de ces biens immobiliers, il a souhaité la léguer à ses petits-enfants.
Par acte authentique, reçu par Me [C] et Me André BARRIÈRE, le 1er octobre 1996, Monsieur [K] [H] disposait léguer à ses petits-enfants, [T], [D] et [M] [H], la nue propriété, soit la moitié sur les appartements de [Adresse 15] et [Localité 26], l’usufruit devant revenir à M. [A] [H] en sa qualité de légataire universel.
Par acte du 16 novembre 1996, et afin de de compléter le legs fait par son père, M. [A] [H] a fait donation à ses trois enfants de l’intégralité des biens immobiliers qu’il avait reçu par donation de ses parents, puis succession de sa mère. S’agissant d’une donation-partage, des lots ont été composés et chaque enfant s’est vu attribuer divers lots.
M. [K] [H] est décédé à [Localité 22] le [Date décès 8] 1999. Il a laissé pour lui succéder son fils [A] [H].
Par testament signé le 20 septembre 1999 par M. [A] [H], Monsieur [K] [H] léguait :
— A ses petits-enfants, [T], [D] et [M] [H], la moitié en nue-propriété sur les appartements sis [Adresse 1] et [Adresse 25] « [Adresse 23] » à [Localité 14] et sur un appartement sis [Adresse 6] » à [Localité 26];
— A son fils [A] [H] l’usufruit de ces mêmes appartements.
Le 18 janvier 2003, Monsieur [A] [H], père de Messieurs [M] et [T] [H] et de Mme [D] [H], et fils de Monsieur [K] [H], est décédé, laissant pour lui succéder :
— Mme [S] [W], veuve [H],
— M. [T] [H],
— Mme [D] [H],
— M. [M] [H].
M. [M] [H] expose que malgré les différentes tentatives de partage amiable de la succession, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 21 septembre et 2 octobre 2023 que M. [M] [H] a assigné Mme [D] [H], M. [T] [H] et Mme [S] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [K] [H] et de l’indivision conventionnelle née de la donation partage en date du 16 novembre 1996, reçue par Me [C] ;
— Désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation;
— Commettre Mesdames ou Messiers les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés;
— Dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente;
— Dire que le notaire pourra se faire assister d’un expert sapiteur conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile dont mission sera de procéder à l’évaluation des ensembles immobiliers actifs de la succession;
— Condamner Mme [D] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 27 février 2024, le Juge des contentieux et de la protection près le Tribunal de proximité de Puteaux a placé Mme [S] [H] sous le régime de la curatelle renforcée aux biens et a désigné Mme [O] [I] en qualité de curatrice. Elle a constitué avocat mais n’a déposé aucune conclusion au titre de l’incident en cours.
M. [T] [H] est décédé le [Date décès 8] 2024, en cours de procédure. Il laisse pour lui succéder:
— Mme [S] [H] sa mère,
— Mme [D] [H] sa soeur,
— M. [M] [H] son frère.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Mme [D] [H] et Mme [S] [W] veuve [H] demandent au Juge de la mise en état de :
— Débouter M. [M] [H] de toutes demandes contraires aux dispositions des articles 42, 45, 75 et 78 du Code de procédure civile;
— Se déclarer incompétent pour connaître du litige,
— Renvoyer l’affaire pour examen au fond devant le Tribunal judiciaire de Nanterre;
— Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Mme [D] [H] et Mme [S] [W] veuve [H] réitèrent leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, M. [M] [H] demande au Juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables les conclusions de Mme [D] [H] et Mme [S] [W], veuve [H] adressées au tribunal signifiées le 16 novembre 2023 ;
Subsidiairement
— Débouter Mme [D] [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Déclarer le Tribunal Judiciaire de Nice territorialement compétent pour connaître des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [K] [H], et de l’indivision conventionnelle née de la donation-partage en date du 16 novembre 1996, reçue par Me [A] [C], notaire à Grisolles;
En tout état de cause
— Condamner Madame [D] [H] à une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700
du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 février 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 alinéa 1 du Code de procédure civile , lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Or, en application des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil, la juridiction territorialement compétente pour connaître des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt, et des demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort est, jusqu’au partage inclusivement, la juridiction du lieu de dernier domicile du défunt c’est-à-dire, selon l’article 102 du code civil, le lieu de son principal établissement avant son décès.
Le dernier domicile du défunt est le domicile, lieu où le de cujus avait fixé le centre de son activité et de ses intérêts, c’est l’endroit où l’on a le plus de chances de trouver et de réunir ses biens (logement, meubles) ainsi que les papiers, titres et documents concernant ses affaires (mairie, notaire, banque, administration fiscale…).
En l’espèce, Mme [D] [H] soulève in limine litis l’incompétence de la présente juridiction au motif qu’il existe une centralisation du dossier et des intérêts de la famille [H] dans la région parisienne (Lieu de résidence des parties en [17] de situation des biens immobiliers dépendants des indivisions successorales et conventionnelles/ Compétence du Juge des Tutelles en ce qui concerne M. [T] [H] et Mme [S] [H]).
M. [M] [H] s’y oppose au motif que tous les éléments avancés par la demanderesse à l’incident ne sont pas à prendre en compte, seul primant pour déterminer la juridiction compétente, le lieu de résidence du défunt.
M. [M] [H] sollicite au fond l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [K] [H] et de l’indivision conventionnelle née de la donation partage en date du 16 novembre 1996, reçue par Me [C].
Madame [D] [H] ne conteste pas la dernière domiciliation de feu son grand-père M. [K] [H] mais indique que la sortie d’indivision sollicitée par M. [M] [H] repose également sur la donation-partage de M. [A] [H] (père des parties à l’instance et fils d'[K]) effectuée en date du 16 novembre 1996 qui n’est autre qu’un partage par anticipation né postérieurement au décès de M. [K] [H] de sorte que s’agissant de deux actions en sortie d’indivision, le tout pourrait être porté devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.
En l’espèce, il n’est pas établi qu’il existerait un motif permettant de déroger à la règle de la compétence exclusive résultant de l’article 720 du Code civil.
Il est en revanche établi que M. [K] [H] résidait habituellement à [Localité 22] avant de décéder. Le dernier domicile du défunt se situe donc dans le ressort du Tribunal judiciaire de Nice et non dans celui du Tribunal judiciaire de Nanterre.
Le présent Tribunal étant territorialement compétent, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme [D] [H].
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [D] [H]
Réservons les dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 à 9 h 30 pour notification des conclusions au fond de Mme [D] [H],
En foi de quoi la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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