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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2507159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, la société EURO-ASCENSEURS, représentée par Me Van Elslande, demande au tribunal :
1°) de déclarer l’action publique prescrite ;
2°) de déclarer irrecevable la procédure de contravention de grande voirie ;
3°) d’annuler la lettre de mise en demeure de payer la somme de 1345,15 euros HT du 12 février 2025 adressé par HAROPA PORT ;
4°) de mettre à la charge d’HAROPA PORT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs (…) au domaine public, (…) relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. (…) » et l’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;/ (…) ».
3. La contravention de grande voirie en litige concerne le remplacement de la barrière PN2 côté terre-plein centrale du port de Bonneuil, dans le département du Val-de-Marne, endommagée par un véhicule loué à la société euro-ascenseurs. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société euro-ascenseurs est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à la société euro-ascenseurs.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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