Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2603992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en sa possession ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision refusant un délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision fixant le pays de destination qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à son risque de fuite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à son principe et sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn, premier conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zambo Mveng, avocat de M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. E…, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, né le 16 octobre 1998 à Koutaba Mataket (Cameroun), déclare être entré en France en 2025. Par un arrêté du 9 avril 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. E…, qui a été placé en rétention administrative, demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2023, publié le 21 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. E…. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 13 et 17, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation de pays de destination doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré irrégulièrement, en France, selon ses déclarations, en 2025. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant recueillies, le 9 avril 2026, sur procès-verbal de la police aux frontières, que M. E… est sans enfant à charge. S’il soutient avoir rencontré une ressortissante française et vivre en concubinage avec elle depuis quelques temps à Lille, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette relation soit d’une particulière stabilité et intensité. De plus, il n’apporte aucun élément justifiant d’une insertion sociale ou professionnelle en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches au Cameroun, où résident tous les membres de sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Enfin, il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations citées au point précédent, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (… ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est caractérisé en tout état de cause au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Nord quant au risque de fuite du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’octroyer un délai de départ doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 d’écarter également le moyen tiré le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 d’écarter également le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En quatrième et dernier lieu, en considérant que notamment la date d’entrée et la durée du séjour de M. E… en France, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ainsi que l’absence de tout lien particulier avec la France ne constituaient pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Nord.
Prononcé le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLa greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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