Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 mai 2025, n° 2504970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme C B, représentée par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement, sous la même astreinte, et le temps de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail.
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour quelle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Macarez, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tchadienne, née le 8 novembre 1974, est entrée en France le 19 décembre 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 25 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 24 janvier 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui réside en France depuis novembre 2018, justifie avoir exercé une activité de garde d’enfants en 2019 puis s’être investie dans des formations professionnelles en obtenant un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité d’accompagnant éducatif petite enfance en juin 2022, après avoir réalisé des stages en école maternelle du 30 novembre 2020 au 24 janvier 2021. Elle a ensuite obtenu un diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social le 11 juin 2024, après un nouveau stage en école maternelle du 26 janvier au 29 mars 2023 et un stage de 420 heures dans un EHPAD du 30 janvier 2022 au 2 juin 2023. Elle a également assumé une activité d’employée de maison à temps complet sous couvert d’un contrat à durée indéterminée de février 2023 à avril 2024 et est depuis employée en qualité d’agents de soins dans une association reconnue d’utilité publique accueillant des personnes en situation de handicap. Ainsi, au regard des emplois occupés par l’intéressée et des qualifications qu’elle a acquises, manifestant son insertion par le travail, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre, sous réserve d’un changement de circonstances, un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B, un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère,
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DescoingsLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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