Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2500078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. D… A…, représenté par la SELAS Léga-cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le maire de Villeurbanne a assorti la mise en demeure du 17 novembre 2023 d’une astreinte de 130 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire ;
- l’arrêté est illégal dès lors qu’il est fondé sur une mise en demeure entachée d’erreur de droit ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il lui appartient d’apporter la justification de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité de l’autorisation d’urbanisme seulement au stade de la liquidation de l’astreinte en vertu des dispositions de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme, et qu’en outre, la commune ne pouvait l’obliger à mettre en œuvre l’autorisation d’urbanisme qui lui avait été délivrée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant de 130 euros par jour de retard est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par lettre du 18 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 18 septembre 2025.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 19 décembre 2025.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Villeurbanne en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 17 mars 2026 et communiquées le lendemain en application de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 novembre 2023 dont M. A… excipe de l’illégalité, le maire de Villeurbanne a mis en demeure M. A… de procéder à des travaux de mise en conformité d’un permis de construire dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 8 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le maire de Villeurbanne a assorti cette mise en demeure d’une astreinte de 130 euros par jour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : (…) / 3° Aux responsables de services communaux. ».
Par un arrêté du 27 février 2023, transmis aux services de la préfecture le 28 février 2023 et présumé publié au regard de ses mentions, le maire de Villeurbanne a donné délégation à M. E… B…, directeur de l’urbanisme réglementaire, pour, notamment, signer les mises en demeure et arrêtés d’astreintes administratives liées aux infractions relevées au titre du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté contesté, de l’illégalité de la mise en demeure du 17 novembre 2023 qui lui a été notifiée le 22 novembre 2023, ainsi qu’il ressort suffisamment des pièces produites en défense et non contredites. En effet, alors qu’elle ne revêt pas de caractère règlementaire, ni ne constitue avec l’arrêté en litige les éléments d’une même opération complexe, elle était devenue définitive à la date à laquelle l’exception d’illégalité a été invoquée, par requête enregistrée le 6 janvier 2025.
En troisième lieu, termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’une astreinte peut être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure s’il n’y a pas été satisfait, le délai de trois mois imparti par la mise en demeure du 17 novembre 2023 étant en l’espèce expiré. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’astreinte litigieuse aurait été prononcée au motif que M. A… n’aurait pas averti la commune de Villeurbanne de l’état d’avancement de ses travaux, et le requérant ne peut faire valoir qu’il a obtenu un permis modificatif visant à régulariser l’illégalité entachant les travaux qu’il a entrepris, dans la mesure où il ne conteste pas ne pas l’avoir mis en œuvre. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… avait connaissance de ce qu’il avait exécuté les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 13 mai 2011 pour la démolition de locaux désaffectés et la construction de deux logements en méconnaissance des règles d’urbanisme s’agissant du nombre de places de stationnements créées et du nombre de logements autorisés dès le 9 septembre 2016, date à laquelle il a déposé une demande de permis modificatif pour la réalisation de six logements en transformant les places de stationnement prévues au permis initial en un logement et en subdivisant l’appartement T5 initial en quatre studios. En dépit de ce refus d’urbanisme, il n’a pas procédé spontanément à la mise en conformité de la construction avec la réglementation d’urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été avisé d’une première mise en demeure du 16 novembre 2020 après une visite sur site le 26 avril 2017 et d’un procès-verbal d’infraction établi en novembre 2018. Puis il a également été avisé des mises en demeure des 23 mai et 17 novembre 2023. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et des conséquences de la non-exécution des travaux prescrits, le montant de l’astreinte, fixé à 130 euros par jour à compter de la notification de l’arrêté litigieux, près d’une année après l’édiction de la dernière mise en demeure, n’apparaît pas disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Villeurbanne, qui n’est pas partie perdante. En outre, la commune de Villeurbanne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques dans le cadre de la présente instance. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’elle présente à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeurbanne formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F.-M. C…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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