Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2305150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. D A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la prise de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu :
— l’ordonnance n°2305854 du 13 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 31 décembre 1971, déclare être entré en France le 17 mai 2012. Il a fait l’objet, le 31 mars 2018, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Suite à une ordonnance du tribunal administratif de Lille du 4 mars 2019 enjoignant au préfet du Nord de réexaminer sa situation, il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour le 3 mai 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 26 avril 2021 en raison de la nécessité de suivre des soins en France. Le 26 avril 2021, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour « raison de santé », valable du 8 janvier 2021 au 7 janvier 2022 et dont il a demandé le renouvellement le 25 octobre 2021. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 42, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à l’effet de signer, notamment les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, l’autorité administrative a tenu compte, conformément aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévu par les dispositions précitées est rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Il constitue donc une garantie pour l’étranger. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
6. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet du Nord, en particulier de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 avril 2022 et du bordereau de transmission au préfet du Nord, que cet avis comporte clairement l’identité et la signature des médecins qui l’ont rendu, de sorte que chacun d’eux a assumé la teneur, sans qu’importe, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la circonstance qu’il n’y aurait pas eu d’échanges oraux ou écrits avant cet avis. En outre, ses auteurs ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 14 mars 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission que, le 15 mars 2022, a été transmis au collège de médecins de l’OFII le rapport médical établi par le docteur E, laquelle n’a pas siégé au sein du collège de médecins comme il ressort des mentions de l’avis précité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de solliciter l’administration pour que soient communiqués les extraits du logiciel de traitement informatique Themis utilisé par l’OFII, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison du défaut de collégialité de l’avis émis le 5 avril 2022 et de la présence en son sein du médecin ayant établi le rapport médical, doit être écarté dans toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet du Nord a pris en compte l’avis du collège de médecins, son parcours administratif en France au regard du droit au séjour, l’état de ses liens privés et familiaux en France et dans son pays d’origine ainsi que les modalités de son insertion professionnelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
8. En troisième lieu, Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 5 avril 2022, que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. A est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il est constant que M. A souffre d’un diabète de type II, d’hypertension artérielle sévère et de pathologies psychiatriques pour lesquelles il est suivi et bénéficie d’un traitement médicamenteux. Le requérant se prévaut de l’ancienneté de l’avis de l’OFII à la date de la décision attaquée et produit les messages électroniques de deux laboratoires des 7 et 8 juin 2023, indiquant que deux médicaments compris dans son traitement, soit le Risperdal et la Metformine, ne sont pas commercialisés au Burkina Faso. Toutefois, l’écoulement d’une année entre l’avis de l’OFII et la décision attaquée ne saurait être regardé comme de nature à établir que le traitement ne serait plus disponible au Burkina Faso. Par ailleurs, les messages électroniques produits, dont les termes sont peu circonstanciés, ne suffisent pas à établir que le requérant ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine pour sa prise en charge médicale, ou d’un suivi psychothérapeutique et social. Au demeurant, le préfet du Nord produit à la présente instance la liste des médicaments essentiels disponibles au Burkina Faso, dans son édition 2020, soulignant la disponibilité d’antipsychotiques, d’antidépresseurs et d’antidiabétiques, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Enfin, bien que le requérant fasse valoir le contexte général d’onérosité des médicaments et prestations médicales au Burkina Faso, il n’est pas établi qu’il serait spécifiquement concerné par des difficultés d’accès aux soins. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait inexactement appliqué les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans attaches privées et familiales d’une particulière intensité en France. Il n’établit pas être dépourvu de liens avec son pays d’origine, où vivent ses parents et ses deux filles et où il a passé l’essentiel de son existence. S’il fait valoir une insertion sociale et professionnelle certaine, par la production du certificat d’obtention du titre professionnel d’agent de médiation, information, services, ainsi que des fiches de paie en tant que stagiaire, il fait état au titre de l’année 2021 d’un revenu fiscal de référence de 1 287 euros et ne justifie pas disposer de ressources suffisantes et stables. S’il fait valoir la situation sécuritaire et les conditions de vie difficiles dans son pays d’origine, il ne démontre pas être dans l’incapacité de s’y réinsérer socialement et professionnellement, y ayant exercé la profession d’enseignant. Ainsi, M. A n’établit pas avoir déplacé le centre de ses intérêts sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
21. Si le requérant soutient qu’en cas de retour au Burkina Faso il serait exposé à des risques pour sa sécurité et sa santé, il ne produit aucun élément circonstancié de nature à l’établir. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait y bénéficier d’un traitement médical approprié compte tenu de ses pathologies. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
26. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
27. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, sur l’absence de liens privés et familiaux en France, sur l’existence de liens familiaux dans son pays d’origine, sur le fait qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement datée du 31 mars 2018 et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et sur les frais liés au litige :
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et, étant partie perdante dans la présente instance, celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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