Rejet 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 janv. 2023, n° 2201747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme A C, épouse D, représentée par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreinte à se présenter tous les mardis en préfecture, lui a fait obligation de remettre son passeport, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an, assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de traitement de sa demande, le tout à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; très subsidiairement d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que l’avis de ce collège ne fait état d’aucune information sur la disponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine ni sur sa durée prévisible et qu’il n’est pas établi que le collège de médecins a rendu son avis dans le délai de trois mois suivant la transmission du certificat médical, prévu à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que le défaut de soin est susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’elle ne peut accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer cette mesure ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation en préfecture et remise de passeport :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— l’autorité préfectorale a cru à tort qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin suivant.
Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 6 janvier 2023.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Probert, rapporteur,
— et les observations de Me De Grazia substituant Me Vitel, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse D, ressortissante malgache née le 29 novembre 1967, est entrée en France le 10 février 2020, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 28 septembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 janvier 2022, dont Mme C, épouse D, demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis en préfecture et de remettre son passeport, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que l’état de santé de Mme C, épouse D, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, fait état de sa situation personnelle et familiale et mentionne qu’il n’y est pas porté une atteinte disproportionnée. La décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin rapporteur, dont le nom figure sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aurait pris part aux délibérations de ce collège. Ensuite, dès lors que l’avis en litige indique que la pathologie de Mme C, épouse D, n’est pas susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’avait pas à comporter d’éléments relatifs à la disponibilité d’un traitement dans son pays d’origine. Enfin, à supposer même que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas rendu son avis dans le délai prescrit à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru à tort lié par les termes de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l’instar de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 mars 2022, que l’état de santé de Mme C, épouse D, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.Pour contester ces conclusions, l’intéressée soutient qu’elle est atteinte de super-obésité morbide, pour laquelle elle a entamé en France un suivi pluridisciplinaire complexe et a subi une opération de chirurgie bariatrique effectuée le 19 octobre 2021, suivie d’une prise en charge post-opératoire. Elle fait état de risques de complications à long et moyen termes. Toutefois, la requérante ne fournit aucune pièce médicale de nature à établir l’existence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’interruption du traitement qu’elle allègue suivre. Dans ces conditions, Mme C n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l’absence de prise en charge médicale est de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, dont il n’est pas établi qu’il aurait été saisi d’une demande en ce sens, aurait entendu examiner d’office l’admission au séjour de Mme C, épouse D, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, qui sont inopérants, doivent être écartés.
9. En dernier lieu, si Mme C, épouse D, fait valoir, outre son état de santé, qu’elle réside en France avec son conjoint, dans un appartement dont ils sont propriétaires, et que leur fils y suit actuellement des études, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme C, épouse D, en France et du fait qu’il n’est pas établi que son époux serait titulaire d’un titre de séjour, l’arrêté en litige, refusant notamment de délivrer à l’intéressée un titre de séjour, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que l’autorité préfectorale se serait crue à tort tenue d’édicter une décision d’éloignement à la suite de sa décision de refus de séjour.
12. En troisième lieu, la décision attaquée, qui fait suite à une décision de refus de séjour, mentionne que le défaut de soins n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressée et indique qu’il n’est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme C, épouse D.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
14. Pour les motifs indiqués au point 7, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale, compte tenu de la pathologie de l’intéressée, pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation de l’intéressée doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait suite à une décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions des article L. 612-1 et L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme C, épouse D. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée, laquelle ne se prévaut au demeurant d’aucune circonstance particulière justifiant de porter le délai de départ volontaire au-delà de trente jours.
18. En troisième lieu, il résulte ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
20. En se bornant à faire état de la nécessité de poursuivre son traitement et son suivi médical, alors que, ainsi qu’il a déjà été dit, il n’est pas établi que l’interruption des soins dont elle fait l’objet serait susceptible d’entraîner pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme C, épouse D, ne justifie pas d’éléments de nature à faire regarder le délai de départ volontaire de trente jours comme n’étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de présentation en préfecture et remise de passeport :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Enfin, selon l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ». Ces dispositions habilitent l’autorité préfectorale à astreindre un ressortissant étranger auquel un délai de départ volontaire a été octroyé, d’une part, à une obligation de présentation et, d’autre part, à retenir son passeport ou son document de voyage. Dès lors, Mme C, épouse D, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine se serait à tort fondé sur de telles dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En second lieu, pour les motifs indiqués au point 9, la décision ne porte pas une atteinte excessive au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
26. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par la décision attaquée, prise par une autorité d’un État membre, est inopérant. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pris en son encontre, dès lors qu’il a pu être entendu sur la perspective de l’éloignement. En l’espèce, Mme C, épouse D, ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible, en cas de refus opposé à sa demande de titre de séjour, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, assortie le cas échéant d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, elle n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.
27. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui fait suite à une décision portant obligation de quitter le territoire français, vise les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles se réfèrent notamment aux dispositions de l’article L. 612-8 du même code. Elle fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressée et de sa date d’entrée en France. La décision en litige, qui n’avait pas à mentionner expressément l’absence de troubles à l’ordre public, pas davantage que la circonstance que l’intéressée n’a pas fait antérieurement l’objet de mesures d’éloignement, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
28. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision en litige n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme C, épouse D.
29. En quatrième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
30. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L 612-8 () ».
31. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse D, était présente depuis moins de deux ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. L’intéressée ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, hormis la présence de son époux, dont il n’est pas établi qu’il y aurait droit au séjour, et de leur fils majeur, qui y réside en qualité d’étudiant, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale a décidé de prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
32. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ». Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions d’exécution d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, sont donc sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance, qui est inopérant, doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse D, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Garona, première conseillère,
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201747
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