Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 28 avr. 2025, n° 2409291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 19 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Morand-Lahouazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 22 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions récapitulées dans la décision « 48 SI », ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— les décisions portant retrait de points n’ont pas été notifiées ;
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 n’a pas été respectée ;
— il n’est pas l’auteur de ces infractions.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer à hauteur des points recrédités et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le solde du permis de conduire est redevenu positif à la suite de la prise en compte de stage de sensibilisation réalisé les 19 et 20 avril 2024. Dès lors, la décision référencée « 48 SI » du 22 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé le permis de conduire pour solde de points nul est réputée retirée et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Sur l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 26 juillet 2021 et 1er octobre 2021 :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
6. En l’espèce, et s’agissant des infractions des 26 juillet 2021 et 1er octobre 2021, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire qui mentionne « décision 76 » que Madame B a fait l’objet de condamnations pénales prononcées le 28 septembre 2022, par le tribunal de police de Paris devenues définitives le 27 février 2023. La réalité des infractions ayant été établie par des condamnations devenues définitives prononcées par le tribunal de police de Paris, la requérante ne saurait utilement soutenir qu’elle n’a pas bénéficié, à l’occasion de ces infractions, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route.
En ce qui concerne l’infraction du 31 mars 2021 :
7. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
8. Il ressort des propres déclarations de l’intéressé qu’il reconnait avoir reçu les avis d’amende forfaitaire majorées qu’il a immédiatement contestés. Il suit de là que les informations requises ont été nécessairement reçues. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Sur le moyen tiré ce que la personne requérant n’est pas l’auteur de l’infraction :
9. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l’infraction.
10. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée.
11. Pour demander l’annulation des décisions contestées, la personne requérante se borne à faire valoir qu’elle n’est pas l’auteur des infractions au code de la route, ayant entraîné le retrait de points de son permis de conduire. Il appartient à la personne qui conteste être l’auteur d’une telle infraction de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Ainsi, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale le moyen tiré de la non imputabilité de l’infraction ne peut être utilement soulevé devant le juge administratif.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. C
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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