Infirmation partielle 25 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 25 nov. 2009, n° 09/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/00750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 juillet 2009 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00750 N°
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 02 juillet 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du 14 octobre 2009,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Ministère Public : Monsieur l’avocat général LARDEUX
Greffier : Monsieur AA,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
B K C AB
né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de B C et de B D
De nationalité française
XXX XXX
Prévenu, appelant,
détenu à la maison d’arrêt de ROUEN (Mandat de dépôt du 07/11/2008)
présent assisté de Maître VALLOIS Alexis, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
E F
né le XXX à XXX
Fils de E Maihieddine et de HUE Denise
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
présent assisté de Maître VIGIER Hugues, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
G L Fabien K
né le XXX à XXX
Fils de G H et de I J
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
présent assisté de Maître PICCHIOTTINO Fabien, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Le prévenu F E a accepté de comparaître volontairement,
Monsieur le président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus,
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, exposant sommairement les raisons de leur appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu L G en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu F BOUCETTEA en sa plaidoirie.
L’avocat du prévenu K B en sa plaidoirie
les prévenus qui ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 25 NOVEMBRE 2009.
Et ce jour 25 NOVEMBRE 2009 :
Le prévenu K B étant présent et les autres prévenus absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur W AA, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
PRÉVENTION
L G, F E et K B, qui est détenu provisoirement depuis le 7 novembre 2008, ont été, avec d’autres
personnes mises en examen, renvoyés par ordonnance d’un juge d’instruction en date du 25 mai 2009 devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN, où ils ont comparu à l’audience publique du 2 juillet 2009, sous la prévention :
L G :
— d’avoir à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY et PONT L’EVEQUE, entre le 1er décembre 2007 et le 4 novembre 2008, en tout cas sur le territoire national, de manière illicite transporté, détenu, acquis et offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-47, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961.
F E :
— d’avoir dans le département de la Seine-Maritime, entre le 1er janvier 2008 et le 25 février 2009, en tout cas sur le territoire national, été complice du délit de cession illicite de produits stupéfiants, commis par K B, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 222-37,
222-40, 222-41, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961.
— d’avoir à BOIS GUILLAUME, entre le 1er novembre 2008 et le 25 février 2009, en tout cas sur le territoire national, de manière illicite détenu des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41,
222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961.
K B :
— d’avoir à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, entre le 1er mars 2007 et le 4 novembre 2008, en tout cas sur le territoire national, de manière illicite transporté, détenu, acquis et offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41,
222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961.
— d’avoir à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY et BOIS GUILLAUME, entre le 1er janvier 2008 et le 4 novembre 2008, en tout cas sur le territoire national, de manière illicite transporté, détenu, acquis et offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41,
222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2009 le Tribunal Correctionnel de ROUEN a déclaré L G, F E et K B coupables des faits reprochés et a condamné :
. L G à la peine de 2 ans d’emprisonnement
. F E à la peine de 8 mois d’emprisonnement
. K B à la peine de 4 ans d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention.
APPELS
Par déclarations au Greffe du Tribunal il a été interjeté appel de ce jugement par :
. K B et le Ministère Public à titre incident le 8 juillet 2009
. F E et le Ministère Public à titre incident le 9 juillet 2009
L G et le Ministère Public à titre incident le 10 juillet 2009.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
A l’audience de ce jour, 14 octobre 2009, L G, cité à sa personne le 25 août 2009, K B, avisé de la date d’audience le 18 août 2009 par remise d’une convocation par le chef de l’établissement pénitentiaire, et F E, qui a accepté que l’affaire soit évoquée, sont présents et tous trois assistés de leur avocat. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent les appels de K B, F E, L G et du Ministère Public à leur encontre à titre incident, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, sont réguliers et recevables.
Au fond
Des pièces de la procédure résultent les faits suivants :
Le 13 juillet 2007 vers 16 heures, au quartier de la Houssière à XXX, les policiers interpellaient deux individus alors qu’ils achetaient des stupéfiants à un troisième individu qui réussissait à prendre la fuite mais qui était formellement identifié par ces mêmes policiers en la personne de M N qu’ils avaient contrôlé quelques minutes auparavant. Dans sa fuite à vélo, ce dernier se débarrassait de deux sachets contenant respectivement 16,3 grammes d’héroïne et 29,5 grammes de produit de coupe. Une perquisition effectuée le même jour à son domicile amenait la découverte de deux fusils de chasse, de deux revolvers et de diverses munitions.
Consécutivement à ces faits, une information était ouverte le 20 août 2007 du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants ; les investigations, en particulier les opérations de surveillance, effectuées dans ce quartier de XXX de septembre 2007 à mai 2008 allaient démontrer que le quartier de la Houssière était un haut lieu de vente d’héroïne, fréquenté par les toxicomanes de la Normandie, (Seine-Maritime, Eure, Calvados), les transactions ayant lieu principalement près d’un parc à jeux pour enfants, et conduire à partir de mai 2008 à l’interpellation de plusieurs individus impliqués dans ce trafic de très grande envergure et portant sur des quantités importantes d’héroïne, au sein duquel Z N, frère aîné de M N et qui sera condamné, en dépit de ses déclarations tendant à minimiser son implication, pour sa participation à ce trafic à la peine de 7 ans d’emprisonnement, tenait un rôle central et au sein duquel avaient également une participation très active M O, K B, P A, L G.
P A, qui reconnaissait avoir stocké à son domicile de l’héroïne à la demande de Z N (plus de 40 kilos entre octobre 2007 et mai 2008), avoir fait le guet en forêt lorsque ce dernier y cachait ou y récupérait de l’héroïne et en avoir revendu en de grandes quantités (12 kilos entre novembre 2007 et fin avril 2008), mettait en cause K B, surnommé Bebel, comme étant l’associé de Z N l’impliquant pour avoir acquis de ce dernier et également déposé à son domicile de grandes quantités d’héroïne.
K B était interpellé le 4 novembre 2008. Il était trouvé notamment en possession d’une bonbonne de 48,1g d’héroïne, d’une somme de 4350 Euros en billets, de deux téléphones portables et d’un plan portant des annotations envoyé clandestinement par Z N depuis la Maison d’arrêt.
K B, qui n’était pas consommateur de stupéfiants, reconnaissait que l’héroïne et les 4350 Euros saisis à son domicile appartenaient à Z N, le tout ayant été récupéré en forêt par M N et lui à l’aide des indications fournies par Z N sur un plan sorti de Maison d’arrêt avec l’aide d’une certaine Q R. K B expliquait qu’en juillet 2008 il se trouvait avec P A lorsque M N s’était adressé à eux en les traitant de 'balance', son frère Z ayant été arrêté et étant détenu dans la présente procédure depuis le 23 mai 2008, il lui avait alors enjoint de l’aider à rechercher de l’héroïne et de l’argent cachés en forêt et, après plusieurs recherches, ils avaient trouvé un mois et demi plus tard 16870 Euros et 150 grammes d’héroïne. M N avait prélevé 12000 Euros pour payer les dettes de son frère Z et deux des trois bonbonnes et remis le reste à K B, ce qui correspondait à ce qui avait été saisi à son domicile étant précisé qu’il s’était approprié environ 500 Euros.
K B ajoutait que fin septembre ou début octobre 2008, M N était venu chez lui et lui avait présenté un second plan trouvé à son domicile, dessiné par Z et sorti lors d’un parloir avec l’aide de la même Q R. Ils avaient alors repris les recherches en forêt, mais n’avaient pas découvert la seconde cache censée contenir 5 kilogrammes d’héroïne.
Q R confirmait avoir reçu de Z N lors des parloirs deux courriers sur lesquels étaient dessinés des plans et les avoir remis à M N.
S’agissant de sa participation, K B déclarait avoir revendu de l’héroïne pour le compte de Z N, qui lui en avait fait la proposition, étant sans emploi, à partir de mars 2007 et jusqu’à l’interpellation de celui-ci en mai 2008. Il estimait entre 300 et 400 grammes la quantité d’héroïne revendue par mois sur une période de 14 mois, de mars 2007 à mai 2008, soit un total d’environ 5 à 6 kilogrammes d’héroïne revendue ; selon ses dires, Z N s’approvisionnait aux Pays Bas et cachait la marchandise en forêt ; il était chargé de faire le guet lorsque Z N plusieurs fois par semaine se rendait en forêt pour y récupérer un bloc de 500 ou 250 grammes, puis il l’accompagnait au domicile de A où Z N conditionnait la marchandise en doses ou bonbonnes en vue de la revente, un endroit où Z N avait aussi l’habitude de dissimuler de grandes quantités d’héroïne, que ce soit dans le garage, la chambre ou encore dans le jardin, et où lui-même, selon ses dires, se rendait à plusieurs reprises pour y cacher à chaque fois environ une vingtaine de grammes d’héroïne mises à sa disposition par Z N en vue de leur revente. K B précisait que les nombreux dépôts d’espèces constatés sur son compte entre mars et décembre 2007 (2.030 Euros) et entre janvier et mai 2008 ( 4.780 Euros), alors qu’il était sans emploi, provenaient des bénéfices retirés de ce trafic, des bénéfices qui lui permettaient également d’acquérir en juin ou juillet 2008 un véhicule pour la somme de 2200 Euros.
K B était également chargé de recouvrer les sommes d’argent dues à Z N durant sa détention et parmi les numéros de téléphone figurant au répertoire du téléphone Samsung trouvé en sa possession était enregistré celui d’un certain 'Urcan'. L G, qui répondait au surnom d’Urcan, était interpellé le 4 février 2009. L’intéressé, consommateur d’héroïne depuis 2 ans, reconnaissait sur photographie K B comme étant 'Bébel', le fournisseur auprès duquel il s’était approvisionné en héroïne, à compter de décembre 2007 et jusqu’à l’interpellation de celui-ci en novembre 2008. L G venait de Pont l’Evêque deux fois par semaine pour acheter en moyenne 40 grammes d’héroïne par semaine, soit un total d’environ 1kg800 d’héroïne, et il en revendait une partie à un cercle d’amis, ce qui lui offrait sa consommation personnelle qu’il évaluait à 3 ou 4 grammes par jour. Lors de la dernière transaction intervenue à la mi-octobre 2008, K B lui avait cédé 60 grammes d’héroïne et une plaquette de 100 grammes de résine de cannabis.
Pour venir à XXX, L G utilisait une motocyclette ou bien se faisait conduire par S T ou K U, ce qui était confirmé par ce dernier. K U précisait être venu à XXX 25 fois en 2008 et y avoir acheté, à chaque fois, 5 grammes d’héroïne à K B par l’intermédiaire de L G. S T reconnaissait avoir acquis à dix reprises de l’héroïne, pour un total de 100 grammes environ, entre mars et octobre 2008 auprès de K B.
Durant la garde à vue de K B, un certain Babar cherchait à le contacter sur son téléphone portable ; ce dernier était identifié en la personne de F E et interpellé le 25 février 2009. La perquisition effectuée à son domicile amenait à la saisie de quatre téléphones portables, d’une somme d’argent de 750 Euros, de 25 plaquettes de résine de cannabis d’un poids total de 2, 620 kgs ainsi que de deux emballages vides pouvant contenir chacun cinq plaquettes de 100 grammes.
F E savait que K B s’adonnait à la revente de stupéfiants et, s’il niait toute participation à un quelconque trafic de stupéfiants, il reconnaissait néanmoins avoir mis en relation K B, à la recherche de clients, avec trois personnes qui lui avaient acheté chacune trois ou quatre plaquettes de 100 grammes de cannabis courant 2008. Quant aux plaquettes retrouvées dans sa cave, elles y avaient été déposées à son insu par K B deux jours avant son interpellation et ayant découvert ces stupéfiants il les avait placés dans un sac pour qu’ils soient moins visibles. Il contestait avoir prélevé du cannabis sur la quantité entreposée dans sa cave, alors que les emballages retrouvés vides dans le même sac laissaient penser qu’une quantité supérieure s’y trouvait à l’origine. De même, l’intéressé ne s’expliquait pas le SMS envoyé sur le téléphone portable de K B le jour de son interpellation, alors qu’il est constant qu’il lui avait déjà adressé des clients.
K B, dont il est établi que courant 2008 et jusqu’à son interpellation en novembre 2008 il s’est aussi adonné à la revente de cannabis et par ailleurs démontré que postérieurement à l’arrestation de Z N en mai 2008 il a persévéré à se livrer à la revente d’héroïne, n’a pas contesté les déclarations de L G et de F E ; selon ses dires, l’héroïne qu’il admettait avoir vendu à L G et ses amis lui avait été fournie par Z N, sans toutefois s’expliquer sur sa source d’approvisionnement postérieurement à l’arrestation de ce dernier en mai 2008 sauf à penser qu’il a pu revendre partie de l’héroïne découverte en forêt avec l’aide de M N, et s’il reconnaissait avoir déposé, pour le compte d’un tiers selon ses dires, la résine de cannabis découverte dans la cave de F E il refusait de s’expliquer davantage sur ce sujet, alors qu’il est constant que courant 2008 il en revendait ainsi que l’établissent les déclarations de F E mais aussi de L G, interpellé en possession de 100 grammes de résine de cannabis vendus mi-octobre 2008 par K B.
Ceci étant exposé,
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement concernant ces trois prévenus.
. S’agissant de F E, qui a conservé en dépôt à son domicile de la résine de cannabis en quantité significative et a facilité la revente de ce stupéfiant en mettant en relation K B avec des clients, ce dernier, ce faisant, a bien aux temps de la prévention détenu sans autorisation administrative et été complice du délit de cessions illicites de produits stupéfiants. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité. Au vu du niveau d’implication, tel qu’il résulte de la procédure, du prévenu dans ce trafic de stupéfiant, des renseignements recueillis sur la personnalité et la situation de ce dernier, qui a justifié d’une promesse d’emploi en date du 30 septembre 2009 dans le cadre d’un CDI à compter du 2 novembre 2009 au sein de la SARL BNCI et dont le casier judiciaire mentionne une seule condamnation prononcée en 2003, la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne F E à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, lui faisant obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle.
. S’agissant de L G, qui a reconnu l’achat et la détention d'1,8 kg d’héroïne entre décembre 2007 et novembre 2008, en avoir revendu une grande partie pour assurer sa consommation avouée de ce produit et ses moyens de subsistance et de ce fait a participé activement à un trafic de stupéfiants présentant une grande nocivité pour la santé publique, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité. Tenant compte du niveau d’implication dans ce trafic de stupéfiants du prévenu, dont les mentions portées au casier judiciaire font état de deux condamnations en 2004 pour vol et dégradation volontaire d’un bien appartenant à autrui et par une condamnation à des jours amende en juillet 2009 attestent d’un persévérance dans la toxicomanie, mais aussi des soins entrepris pour s’extraire de cette dépendance et des efforts de formation dont il a justifié dans la recherche d’insertion sociale, la Cour, infirmant partiellement le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne L G à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, lui faisant obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitements et de soins et d’exercer une activité ou de suivre une formation professionnelle.
. S’agissant de K V, dont les éléments de la procédure démontrent qu’il fut un des acteurs majeurs de ce trafic de stupéfiants d’une grande ampleur et d’une particulière nocivité, les faits d’acquisition, transport, détention, offre ou cession illicites d’héroïne sur la période du 1er mars 2007 à début novembre 2008, au demeurant reconnus par le prévenu, sont établis tout comme sont également établis à sa charge sur la période de janvier 2008 à novembre 2008, par les aveux partiels du prévenu et les déclarations de L G et F E, les mêmes faits concernant la résine de cannabis. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de K B dans les termes de la prévention.
Au vu du niveau d’implication de K B dans ce trafic d’une particulière nocivité pour la santé publique, lequel fut un homme important et de confiance dans la stratégie mise en place par Z N, a tenu un très grand rôle dans l’organisation et le développement de ce trafic et a su adapter les pratiques de ce dernier pour poursuivre après son arrestation le trafic d’héroïne et développer à son profit une filière de revente de cannabis, et des antécédents judiciaires de ce prévenu, dont trois d’entr’eux sont en lien avec l’usage de stupéfiants, la Cour, eu égard à la particulière gravité des faits commis, condamne K B à la peine de 5 ans d’emprisonnement, le maintien en détention du prévenu étant par ailleurs ordonné pour prévenir la réitération des infractions et, eu égard à l’importance de la peine prononcée, garantir sa représentation en justice et assurer sans discontinuité l’exécution de cette peine.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de K B, de L G et de F E dans les termes de la prévention retenue à l’encontre de chacun d’eux.
Infirmant le jugement déféré sur les sanctions pénales prononcées à l’encontre de K B, L G et de F E.
Condamne K B à la peine de 5 ans d’emprisonnement et ordonne son maintien en détention.
Condamne L G à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, lui faisant obligation de se soumettre à des mesure d’examen médical, de traitement et soins et d’exercer une activité ou de suivre une formation professionnelle.
Condamne F E à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, lui faisant obligation d’exercer une activité ou de suivre une formation professionnelle.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont sont redevables K B, L G et F E.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur W AA
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