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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2025, n° 2433248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433248 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
M. B… demande l’annulation d’une décision prise par le préfet de police de Paris dans l’exercice d’un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier qu’il était détenu au centre de détention de Melun dans le département de Seine-et-Marne (77000) à la date de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Melun est seul compétent pour connaître de la requête de M. B… et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Pommelet et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 25 avril 2025.
Le président de la 1ère section,
J.-C. TRUILHÉ
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