Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2406482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Besse, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 avril 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 22 avril 1995, est entré en France en 2015 selon ses déclarations et a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Par de courriers, réceptionnés les 23 octobre 2023 et 15 mars 2024 par les services de la préfecture du Val-de-Marne, il a transmis le dossier de sa demande. Par une décision non datée qu’il soutient avoir reçue le 11 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, M. A… soutient, sans être contredit en défense par le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire, qu’il a transmis l’ensemble des documents nécessaires à l’introduction de celle-ci et produit en particulier au soutien de ses allégations un courrier daté du 14 mars 2024, réceptionné le 15 mars 2024 par les services de la préfecture, mentionnant la liste des pièces jointes à sa demande ainsi que l’ensemble desdites pièces, lesquelles correspondent aux documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à l’annexe 10 à ce code. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour au motif de l’incomplétude de ce dossier, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article R. 431-10 précité.
Il résulte de ce qui précède que la décision non datée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer la demande d’admission au séjour présentée par M. A… doit être annulée.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
Le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la situation administrative de M. A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision non datée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer la demande d’admission au séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A…, de réexaminer la situation administrative de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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