Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2509090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme D… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 février 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de congés bonifiés pour la période du 15 juillet au 14 août 2025 ;
2°) d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande, de prendre en compte l’enfant mineur B… A… et de fixer le taux de prise en charge et de l’indemnité de cherté de la vie.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier du congé bonifié demandé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme C… n’invoque aucun élément de nature à établir qu’il y a urgence à suspendre, dans le délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision prise le 13 février 2025 par le garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée le 1er mars suivant et contre laquelle le présent recours n’a été introduit que le 3 avril 2025 relative à des congés à prendre du 15 juillet au 14 août 2025. Il suit de là que la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. La requête de Mme C… doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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