Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 décembre 2019, 18-86.767, Publié au bulletin
CA Paris 8 novembre 2018
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CASS 14 janvier 2019
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CASS 19 juin 2019
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CASS
Rejet 9 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de l'opération d'infiltration

    La cour a jugé que M. Y… n'avait pas qualité pour proposer un moyen de nullité, car il ne s'était pas pourvu contre un arrêt antérieur qui avait déjà statué sur la question.

  • Rejeté
    Violation du principe de loyauté des preuves

    La cour a estimé que l'action de l'agent de police ne constituait pas une provocation à la commission de l'infraction, car elle s'inscrivait dans le cadre de la réalisation de l'infraction déjà en cours.

  • Rejeté
    Atteinte à la présomption d'innocence

    La cour a jugé que les mentions dans l'arrêt ne constituaient pas une atteinte à la présomption d'innocence, car elles ne préjugent pas de la culpabilité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par MM. J… A…, J… U… et I… Y… contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui avait refusé d'annuler des pièces de la procédure les concernant pour complicité de tentative de chantage, tentative de chantage et association de malfaiteurs. Les demandeurs soutenaient que l'intervention d'un policier, qui s'était fait passer pour un intermédiaire de la victime présumée, constituait une provocation à l'infraction et violait le principe de loyauté des preuves, invoquant notamment l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du code de procédure pénale. La Cour de cassation a jugé que M. Y…, n'ayant pas formé de pourvoi contre l'arrêt initial, était irrecevable à proposer des moyens de nullité devant la chambre de l'instruction de renvoi, rendant ses moyens irrecevables. Concernant MM. A… et U…, la Cour a estimé que l'intervention du policier ne constituait pas une provocation à la commission de l'infraction, car il s'était inséré dans un processus infractionnel déjà en cours, et que le stratagème employé n'avait pas porté atteinte à un droit essentiel ou à une garantie fondamentale des personnes mises en cause. La Cour a également rejeté l'argument selon lequel la chambre de l'instruction aurait violé la présomption d'innocence en utilisant des termes tels que "le malfaiteur" ou "le maître-chanteur", jugeant que cela n'avait pas établi la culpabilité de M. Y…. En conséquence, la décision de la cour d'appel est maintenue, et il n'y a pas lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 déc. 2019, n° 18-86.767, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-86767
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ass. plén., 10 novembre 2017, pourvoi n° 17-82.028, Bull. crim. 2017, Ass. plén, n° 2 (rejet)
Ass. plén., 6 mars 2015, pourvoi n° 14-84.339, Bull. crim. 2015, Ass. plén, n° 2 (rejet)
Ass. plén., 6 mars 2015, pourvoi n° 14-84.339, Bull. crim. 2015, Ass. plén, n° 2 (rejet)
Ass. plén., 10 novembre 2017, pourvoi n° 17-82.028, Bull. crim. 2017, Ass. plén, n° 2 (rejet)
Sur les conditions de l'atteinte portée au principe de loyauté des preuves en cas de participation de l'autorité publique à l'administration d'une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale par une partie privée,
Textes appliqués :
article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; principe de loyauté de la preuve.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660135
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR90650
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 décembre 2019, 18-86.767, Publié au bulletin