Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juil. 2025, n° 2504558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2025 et 15 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) Paprika, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 2025-15 du 4 juin 2025, transmise au contrôle de légalité le 5 juin 2025, ainsi que de la décision n° 2025-15 du même jour transmise au contrôle de légalité le 11 juin 2025, par laquelle le maire de Collioure a fait usage du droit de préemption urbain sur le lot n° 1 de l’immeuble sis 10 rue de la démocratie à Collioure, sur la parcelle cadastrée section AL n° 89 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Collioure de s’abstenir d’acquérir le lot n° 1 de l’immeuble sis 10 rue de la démocratie à Collioure, sur la parcelle cadastrée section AL n° 89, et d’assortir cette injonction d’une astreinte, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Collioure la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’acquéreur évincé dispose d’une présomption d’urgence à l’égard de la décision portant exercice du droit de préemption sur la propriété qu’il devait acquérir ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux :
— le maire de Collioure ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée émanant du conseil municipal à l’effet de signer les décisions de préemption contestées, en méconnaissance de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision du 4 juin 2025, transmise au contrôle de légalité le 11 juin 2025, qui a implicitement retiré celle prise le même jour et transmise au contrôle de légalité le 5 juin 2025, constitue un faux ;
— le maire de Collioure a commis une erreur de fait, s’agissant de la désignation du bien préempté ;
— les décisions de préemption sont dépourvues de base légale, faute pour la commune de Collioure de justifier de l’instauration régulière d’un droit de préemption urbain simple et d’un droit de préemption urbain renforcé, par l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme, s’agissant des délibérations des 19 novembre 1987, 10 décembre 1990 et 6 mai 2002 ;
— la caducité du plan d’occupation des sols a eu pour effet de mettre fin au droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme, institué par une délibération du conseil municipal du 6 mai 2002 dans les zones urbaines et d’urbanisation future du plan d’occupation des sols de la commune ;
— le droit de préemption urbain simple ne permet pas, à lui seul, de préempter des biens soumis au régime de la copropriété depuis plus de dix ans, en vertu du a) de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme ;
— la commune de Collioure n’établit pas la réalité du projet de nature à justifier l’exercice de son droit de préemption, en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Collioure, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 4 juin 2025 dont la suspension est demandée.
La requête a été communiquée à M. B A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504557 tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gavalda, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Gavalda,
— les observations de Me Vigo, représentant la SCI Paprika, qui confirme le contenu de ses écritures, s’agissant de la condition d’urgence, et précise, s’agissant du moyen tiré de l’incompétence, que le maire de Collioure n’a pu préempter le bien en litige, qui constitue un local à usage professionnel, sur le fondement du 21° de la délégation consentie par son conseil municipal par sa délibération du 26 juin 2020, qui porte sur le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et le baux commerciaux et les terrains faisant l’objet d’un projet d’aménagement commercial défini à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ;
— et les observations de Me Renaudin, représentant la commune de Collioure, qui fait valoir que le maire a entendu faire usage du droit de préemption urbain découlant de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, pour l’exercice duquel il bénéficiait d’une délégation régulière de la part de son conseil municipal, par l’effet du 15° de la délibération du 26 juin 2020 ; il ajoute que cette délégation a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle, par l’effet d’une délibération adoptée par le conseil municipal le 1er juillet 2025, postérieurement à la date des décisions attaquées, afin d’autoriser le maire à exercer les droits de préemption prévus par le code de l’urbanisme dans la limite de 200 000 euros, et non plus de 20 000 euros comme indiqué initialement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 16 juillet 2025 pour la SCI Paprika.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Paprika a signé le 17 avril 2025 un compromis de vente en vue d’acquérir un appartement en rez-de-chaussée d’une superficie de 23,28 m², constituant le lot n° 1 de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AL n° 89 d’une surface de 37 m², sise 10 rue de la démocratie dans le quartier dit C " à Collioure, en zone AU du plan local d’urbanisme communal. Le 24 avril suivant, une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée aux services de la commune de Collioure. Par une décision n° 2025-15 du 4 juin 2025, transmise au contrôle de légalité le 5 juin suivant, le maire de Collioure, après avoir consulté le service des domaines, a décidé de préempter ce bien au prix de 160 000 euros. Par une décision du même jour, transmise au contrôle de légalité le 11 juin suivant, le maire de Collioure a rectifié l’erreur matérielle figurant à l’article 4 de la décision de préemption initiale. La SCI Paprika, qui se prévaut de sa qualité d’acquéreur évincé, demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions de préemption.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, la commune de Collioure n’établit, ni même n’allègue, qu’une urgence particulière s’attacherait à ce qu’elle acquière rapidement les parcelles préemptées, ni qu’une autre circonstance justifierait que la présomption d’urgence dont bénéficie la SCI Paprika soit renversée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
7. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la SCI Paprika, tirés de l’incompétence du maire de Collioure et de l’absence de justification, à la date de la préemption, de la réalité du projet en vue duquel le droit de préemption a été exercé, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la SCI Paprika n’est susceptible de fonder la suspension de ces décisions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Dès lors que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de la justice administrative sont remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions n° 2025-15 du 4 juin 2025 par lesquelles le maire de Collioure a exercé son droit de préemption urbain sur le lot n° 1 de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AL n° 89, sise 10 rue de la démocratie à Collioure, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. La suspension de l’exécution d’une décision de préemption fait obstacle à l’acquisition du bien par le titulaire du droit de préemption. Dans le cas où, comme en l’espèce, le bien n’a pas encore été acquis, la suspension de l’exécution de la décision de préemption se confond avec l’injonction de s’abstenir d’acquérir le bien. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Paprika tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Collioure de s’abstenir d’acquérir le bien. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Collioure une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Paprika en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions n° 2025-15 du 4 juin 2025 par lesquelles le maire de Collioure a exercé son droit de préemption urbain pour l’acquisition du lot n° 1 de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AL n° 89, sise 10 rue de la démocratie à Collioure, sont suspendues, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité.
Article 2 : La commune de Collioure versera à la SCI Paprika une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Paprika, à la commune de Collioure et à M. B A.
Fait à Montpellier, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Gavalda
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2025.
La greffière,
L. Rocher
lr
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