Rejet 22 mars 2023
Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 22 mars 2023, n° 2200488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2022 et le 19 décembre 2022, M. B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la consultation du traitement des antécédents judiciaires, par une personne nullement habilité et individuellement désignée en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, est irrégulière ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article au regard des 2° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duchesne,
— et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1987 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France en dernier lieu en 2016. Après de précédentes demandes de titre de séjour, rejetées le 13 février 2018 et le 1er juillet 2020, il a déposé, le 6 octobre 2021, une nouvelle demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 28 février 2022, le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles elle se fonde et le préfet estimait qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour à ce titre. La décision précise en outre que l’intéressé a été condamné par un jugement du 30 juin 2020 du tribunal judiciaire de Tarbes, à 4 ans d’emprisonnement pour des faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession et importation non autorisée de stupéfiants, et mis en cause à deux reprises dans d’autres affaires, de sorte que sa présence en France est considérée comme constituant une menace à l’ordre public, qu’il ne justifie pas disposer de ressources stables et licites et qu’il a déclaré que sa famille vivait en Espagne. Par ailleurs, le requérant soutient, à tort, que la décision ne comporte aucune mention de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, et d’admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu’au contraire la décision attaquée précise qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, C Murail, et qu’il est marié avec Mme E avec laquelle il a un enfant de nationalité marocaine, et qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires qui pourraient entraîner la délivrance d’un titre sur ce fondement. Si le requérant soutient encore que la décision attaquée ne mentionne pas les nombreuses pièces qu’il a produites, le préfet n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il résulte de cette décision que le préfet du Lot-et-Garonne a examiné la demande du requérant sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. () ». En vertu de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, certaines décisions peuvent être précédées d’enquêtes administratives et peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Ce même article précise que : « () V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ».
6. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Au demeurant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué du 28 février 2022 que le préfet s’est exclusivement fondé sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour décider de rejeter la demande de titre de séjour de M. B, dès lors qu’il caractérise l’existence d’une menace à l’ordre public au regard seulement de la condamnation pénale prononcée à l’encontre du requérant, et en outre sur ce que l’intéressé ne contribuait pas à l’éducation et à l’entretien de sa fille C, que la nouvelle cellule familiale, composée de son épouse marocaine et de leur enfant, peut se reconstituer au Maroc, qu’il ne se prévaut pas de circonstances exceptionnelles et de considérations humanitaires et qu’il ne peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit selon l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour des ressortissants et d’emploi. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. M. B se prévaut de ce qu’il a fait l’objet d’une seule condamnation et conteste les faits pour lesquels il a été seulement mis en cause, et soutient avoir fait des efforts en détention en vue de sa réinsertion. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que par un jugement du 30 juin 2020 du tribunal correctionnel de Tarbes, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 ans assortie d’une interdiction du territoire français pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et importation non autorisée de stupéfiants, trafic. Compte tenu de la gravité de ces faits, et malgré les efforts d’insertion avérés postérieurs à la décision attaquée, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet du Lot-et-Garonne, après avoir considéré que sa présence représentait une menace pour l’ordre public, s’est également fondé, ainsi que précisé, sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas contribuer depuis deux ans à l’entretien et à l’éducation de son enfant française née le 7 décembre 2010. Si le requérant produit des justificatifs de virements et de versements d’espèces à destination de sa fille française entre 2011 et 2020, ainsi que des factures d’achats de jouets, vêtements et différents biens non indentifiables, établies essentiellement entre 2016 et 2018, il ressort toutefois du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau rendu le 24 août 2021, qu’aux termes de plusieurs décisions de justice, dont la dernière le 23 avril 2019, il a notamment suspendu les droits de visite et d’hébergement et notait qu’une enquête sociale établie en 2018 révélait son souhait d’une reprise de liens avec l’enfant, confirmant cependant la rupture des liens avec sa fille A, quand bien même la demande de la mère tendant à obtenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale a été rejetée, il ressort des pièces du dossier que dès avant son placement en détention provisoire le 12 septembre 2019, puis sa condamnation à quatre ans d’emprisonnement prononcée le 30 juin 2020, le requérant, dont les droits de visite et d’hébergement de l’enfant étaient suspendus, ne justifie pas qu’il entretenait des liens ou contribuait à l’éducation de sa fille. Il n’en justifie pas davantage en se prévalant du jugement du juge aux affaires familiales du 9 août 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, selon lequel un droit de visite médiatisé lui a été accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
13. A qu’il a été dit au point 10, le requérant ne justifie pas entrer dans le champ de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était dès lors pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
14. En septième lieu, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans, de la nationalité française de sa fille aînée, de ce qu’il réside avec son épouse et sa deuxième fille, scolarisée en France, et avec lesquelles les liens se sont poursuivis pendant son incarcération, il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence a majoritairement consisté en son incarcération. S’il produit des avis d’impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2019, 2020 et 2021, le contrat de bail de son logement, conclu le 20 décembre 2019, son livret de famille marocain, l’acte de naissance à Pau de ses deux filles, et le certificat de scolarité de la seconde, ces éléments, à eux seuls, ne sont pas de nature à établir des liens anciens et stables alors qu’il n’est pas contesté qu’il a déclaré que les autres membres de sa famille étaient en Espagne, pays dans lequel il est titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 6 octobre 2023, et où il a été remis, aux autorités espagnoles compétentes, à la suite de sa libération. Enfin, les bulletins de salaire qu’il produit sont postérieurs à la décision attaquée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, notamment eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît donc ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, et en l’absence de tout autre élément tendant à démontrer qu’un titre devrait lui être délivré sur ce fondement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation individuelle de M. B justifiait que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire pour des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Lot-et-Garonne a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 précitées.
17. En neuvième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Si M. B soutient que la décision attaquée a pour effet de le séparer durablement de son enfant, et de le priver de la possibilité d’exercer un emploi lui permettant de pourvoir aux besoins de ses filles, il ressort des pièces du dossier que lorsqu’il a été incarcéré en 2019, son second enfant n’était âgé que d’un an, tandis que son droit de visite et d’hébergement en faveur de son premier enfant était suspendu avant son incarcération. Au surplus, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, contribuer effectivement à leur entretien ou à leur éducation. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus opposé à sa demande de titre de séjour doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () /3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
21. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus d’admission au séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision critiquée doit elle-même être regardée comme satisfaisant à l’exigence de motivation en fait.
22. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
24. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
25. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 14 et 18.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ". En vertu de l’article L. 613-1 du même code, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire sont indiqués.
27. Si le requérant soutient que la décision attaquée ne caractérise aucun élément qui fonderait le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle cite également les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 précité et retient, ainsi qu’il a été précisé, que le comportement de l’intéressée constitue une menace pour l’ordre public de sorte que la décision indique avec suffisamment de précision les motifs sur lesquels elle se fonde. La citation du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l’autre motif de ce refus. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
28. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
29. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
30. En dernier lieu, contrairement à ce qu’indique le requérant, la décision litigieuse n’est pas fondée sur le 2° et le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La citation des 2° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l’autre motif de ce refus, à savoir l’atteinte pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des 2° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
31. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de fondement légal car prise sur le fondement d’une décision illégale, doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
33. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, président,
Mme Duchesne, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : M. DUCHESNELa présidente,
Signé : S. PERDU
La greffière,
Signé : M. F
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé : M. F
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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