Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2524327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, Mme A B, représentée par Me Azaiez, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois passé ce délai ;
2°) à défaut, de lui délivrer une carte de résident et d’enjoindre par une décision motivée au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la durée de validité minimale sera de quatre mois renouvelables, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ou que le titre de séjour soit effectivement délivré ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au bénéfice de Me Azaiez au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut ou le retard de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour la place en situation de précarité financière en la privant du versement des prestations sociales nécessaires alors qu’elle-même et son enfant sont en situation de handicap ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le défaut de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que celui de ses enfants, son droit à des conditions de vie décentes et à la dignité humaine, son droit à la santé ainsi que celui de son enfant, ainsi que son droit à la protection sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B, ressortissante tunisienne née le 26 juillet 1973, a demandé le renouvellement de sa carte de résident dont la validité expirait le 22 juin 2024. Elle a été mise en possession de récépissés de demande de titres de séjour dont le dernier a expiré le 6 août 2025. Toutefois, si elle soutient que l’absence ou le retard de délivrance d’un tel récépissé et du titre demandé la place dans une situation de précarité financière en la privant du versement de prestations sociales nécessaires, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que ces décisions auraient un effet significatif sur ses ressources à très court terme, notamment par une interruption immédiate du versement de ses prestations, de sorte qu’elle ne justifie pas de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524327/9
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