Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 août 2025, n° 2501187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 14 août 2025, M. B A, représenté par Arvis Avocat, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la première présidente de la cour d’appel de Cayenne et le procureur général de la cour d’appel de Cayenne l’ont informé de l’existence d’un trop-perçu de supplément familial de 3 107,64 euros, ensemble la décision du 10 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la responsable de la gestion des ressources humaines l’a informé de la réévaluation du montant du trop-perçu à la somme de 4 601,76 euros et de son intention de procéder à deux retenues sur ses traitements ;
3°) d’enjoindre à la première présidente de la cour d’appel de Cayenne et au procureur général de la cour d’appel de Cayenne de lui reverser le montant de la retenue opérée sur son traitement du mois de juillet 2025 dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que les décisions litigieuses préjudicient gravement et immédiatement à sa situation financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la décision du 2 juillet 2025 est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’appartient pas au comptable public de fixer le montant d’un trop-perçu de rémunération d’un agent public ;
* l’ensemble des décisions sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a la charge effective de ses trois enfants ;
* elles méconnaissent les dispositions des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail dès lors que les retenues envisagées excèdent la quotité légalement saisissable de son traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête de M. A est irrecevable dès lors que :
* les conclusions à fin d’injonction de la requête sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient au juge des référés de condamner l’administration au versement d’une somme d’argent lorsque le contentieux au fond relève du plein contentieux ;
* les conclusions à fin de suspension sont irrecevables dès lors que M. A n’a pas formé de réclamation préalable à l’encontre du titre de perception évoqué dans le courriel du 18 juin 2025 ;
* les conclusions dirigées contre les courriers du 18 juin 2025 et du 2 juillet 2025 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit de mesures préparatoires ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie n’est lors qu’aucune retenue sur son salaire n’est intervenue et qu’il n’apporte pas d’élément précis sur sa situation familiale et aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2501208 par laquelle
M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcisieux, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 août 2025 en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, Mme Marcisieux a lu son rapport et a entendu les observations de M. A ; le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre les décisions du 18 juin et du 10 juillet 2025 :
2. La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indûment payée et qu’un titre de perception lui sera notifié, constitue une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
3. En l’espèce, d’une part, le courrier du 18 juin 2025 informe M. A de l’existence d’un trop-perçu de supplément familial de 3 107,64 euros et annonce l’émission prochaine d’un titre de perception. Ce courrier constitue dès lors une simple mesure préparatoire insusceptible de recours, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 10 juillet 2025 rejetant le recours gracieux formé contre celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions de la requête au fond déposée par M. A à fin d’annulation des décisions du 18 juin et du 10 juillet 2025 sont entachées d’irrecevabilité et sont insusceptibles de régularisation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et à l’encontre de ces deux décisions et tirée de ce que celles-ci ne font pas grief, doit être accueillie et il y a lieu de rejeter, comme manifestement mal fondées les conclusions à fin de suspension de l’exécution des courriers du 18 juin et du 10 juillet 2025 présentées par M. A.
4. D’autre part, un tel courrier, ne faisant pas grief, n’a en tout état de cause pas à faire l’objet d’une réclamation préalable au sens des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que la décision du 18 juin 2025 devait faire l’objet d’une réclamation préalable ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la décision du 2 juillet 2025 :
5. D’une part, la lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur sa solde est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice et tirée de ce que la décision du 2 juillet 2025 constituerait un acte préparatoire ne peut qu’être écartée.
6. D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui, comme les articles reproduits ci-dessous, figure dans le titre II relatif à la gestion budgétaire et comptable de l’Etat : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables: / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer « . Enfin, aux termes de l’article 128 : » Les dépenses de personnel sont liquidées et payées sans engagement ni ordonnancement préalable par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions suivantes : / 1° L’ordonnateur certifie le service fait en communiquant au comptable assignataire les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations des agents ainsi qu’à la détermination des retenues à opérer sur celles-ci ; / 2° Le comptable assignataire liquide les rémunérations et procède à leur mise en paiement ".
7. La décision litigieuse du 2 juillet 2025 ne constitue pas, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, un titre de perception au sens des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 précitées. M. A n’était dès lors, pas tenu, préalablement à la saisine de la juridiction, de former une réclamation préalable au sens des dispositions de l’article 118 de ce même décret. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre de cette décision et tirée de l’absence de réclamation préalable devant le comptable public doit également être écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
9. Il résulte de l’instruction, notamment des fiches de paie de M. A pour les mois de juin et de juillet 2025 produites par celui-ci, que son traitement s’élève à 4 118,80 euros mensuel et que l’intéressé justifie de charges mensuelles fixes constituées de remboursement d’emprunt immobilier et de remboursement de prêt à la consommation de 1 909,60 euros. Il ressort également de la décision en litige que l’administration envisage de procéder au remboursement de l’indu par deux retenues sur le traitement de M. A, dont l’une, d’un montant de 3 013,00 euros a été effectuée sur le traitement du mois de juillet 2025, laissant au requérant un reste à vivre négatif. La retenue suivante s’élèvera ainsi à 1 588,76 euros, laissant à M. A un reste à vivre de 920,44 euros. Or, M. A vit seul avec un enfant à sa charge permanente. Par suite, eu égard tant à sa situation personnelle, à la circonstance que le prélèvement de 3 013,00 euros est intervenu entre le 12 août 2025, date du mémoire en défense, et la tenue de l’audience, qu’à l’étalement du remboursement de l’indu sur deux mois uniquement, l’intéressé justifie d’une urgence à ce que l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 soit suspendue.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
10. Aux termes de l’article L. 3252-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 3252-2 du même code : " La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit : / 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 440 € ; () ".
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 3252-2 du code du travail est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la décision du 2 juillet 2025 en tant qu’elle en prévoit les retenues de salaire sur le traitement de M. A au titre des mois de juillet 2025 et août 2025. En revanche, aucun des moyens soulevés par M. A à l’encontre de la décision du 2 juillet 2025 en tant qu’elle met à la charge de M. A un trop-perçu de supplément familial ne paraît susceptible, en l’état de l’instruction, de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
12. Les deux conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice étant réunies, il en résulte que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025, uniquement en tant qu’elle prévoit les modalités de recouvrement de l’indu qui lui a été notifié.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
14. En premier lieu, la décision du 2 juillet 2025 en litige constitue une décision dont l’objet est purement pécuniaire. Si le recours dirigé contre un titre de perception relève par nature du plein contentieux, la lettre informant un agent public d’un trop-perçu de rémunération et de ce que des retenues vont être effectué sur son traitement ne peut, ainsi qu’il a été dit au point 6, être considérée comme un titre de perception. Dès lors, des conclusions tendant à l’annulation de cette décision formée contre celle-ci doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir. La circonstance que ce recours en annulation soit assorti de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme prélevée, qui relèvent du plein contentieux, n’a pas pour effet de donner à l’ensemble des conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux. Par suite, et dès lors que la requête est fond constitue un recours pour excès de pouvoir, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées à fin d’injonction ne peut qu’être écartée.
15. En deuxième lieu, eu égard aux motifs qui la fonde, et eu égard à l’office du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 en tant qu’elle prévoit les modalités de remboursement de l’indu de supplément familial en litige implique uniquement qu’il soit enjoint au ministre de la justice de verser à M. A, à titre provisionnel, le montant de la somme prélevé sur son traitement du mois de juillet 2025, soit la somme de 3 013 euros. Il y a lieu d’enjoindre le ministre de la justice de procéder à cette mesure dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 juillet 2025 de la responsable de la gestion des ressources humaines informant M. A de la réévaluation du montant de son trop-perçu de supplément familial à la somme de 4 601,76 euros et de son intention de procéder à deux retenues sur ses traitements est suspendue en tant qu’elle prévoit de procéder à ces deux retenues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Dans l’attente du jugement au fond sur la requête de M. A, il est enjoint au ministre de la justice de procéder provisoirement au reversement des sommes prélevées sur le salaire de M. A du mois de juillet 2025 dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la première présidente de la cour d’appel de Cayenne, ainsi qu’au procureur général de la cour d’appel de Cayenne.
Fait à Cayenne, le 14 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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