Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2025, n° 2506909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A C, agissant au nom de sa fille mineure, Mme B D, représentée par Me Rimailho, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur notifiée le 13 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à sa fille, Mme B D, un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que le lycée de sa fille organise un voyage au Royaume-Uni du 2 au 6 mai 2025, et que celle-ci souhaiterait se rendre aux Etats-Unis pour les vacances scolaires afin de rencontrer des membres de sa famille ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux, méconnaît les dispositions des articles L. 414-4 et D. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2506908 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision de clôture de sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, qui ne comporte aucune date et dont elle soutient avoir eu connaissance dès le 13 janvier 2025, Mme C fait valoir que le lycée de sa fille organise un voyage au Royaume-Uni du 2 au 6 mai 2025, et que celle-ci souhaiterait se rendre aux Etats-Unis pour les vacances scolaires afin de rencontrer des membres de sa famille. Toutefois, alors que la requérante soutient, sans au demeurant l’établir, que la décision non datée qu’elle produit lui a été notifiée le 13 janvier 2025, elle n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle a attendu deux mois pour introduire une demande de suspension. Si elle fait état d’un voyage scolaire au Royaume-Uni du vendredi 2 au mardi 6 mai 2025, aucune explication n’est apportée sur l’importance de ce voyage dans le déroulement de sa scolarité. Si elle invoque la nécessité pour sa fille, de nationalité américaine, de se rendre aux Etats-Unis pour rencontrer des membres de sa famille, aucune précision n’est apportée quant à l’imminence d’un tel voyage et à l’identité de ses proches résidant aux Etats-Unis. Au demeurant, la capture d’écran qu’elle produit se borne à l’inviter à déposer une nouvelle demande en mentionnant l’adresse figurant sur son titre de séjour, et non celle de sa fille logée dans un internat hors de Paris. Dans ces conditions, Mme C ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de sa fille et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme C à fin de suspension doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C, agissant au nom de sa fille mineure, Mme B D, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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