Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2408200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier en l’absence de l’information relative au médecin ayant établi le rapport médical ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Kling pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né en 1993, est entré irrégulièrement en France le 10 juin 2015. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 25 novembre 2016. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2017. M. A a sollicité son admission au séjour pour soins. Par un arrêté du 11 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal le 24 octobre 2018. Le 27 février 2019, M. A a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour pour soins. Après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour pour soins le 13 décembre 2019, d’une durée de six mois, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 16 décembre 2021, a refusé de renouveler son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 28 juin 2022. Par une décision du 6 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer la nouvelle demande de titre de séjour pour soins déposée par M. A. Par un jugement du 20 février 2024, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à la préfète d’instruire cette demande. Par ailleurs, le 22 décembre 2023, M. A avait saisi la préfète du Bas-Rhin d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Statuant sur ces deux demandes, par un arrêté du 11 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé d’admettre M. A au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de l’arrêté attaqué, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. A, la préfète du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 24 mai 2024 aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort également de cet avis qu’il a été rendu au vu d’un rapport d’un médecin de l’Office. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’avis du collège de médecins de l’OFII est irrégulier.
5. En deuxième lieu, le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour refuser d’admettre au séjour M. A, la préfète du Bas-Rhin, se fondant notamment sur l’avis du 24 mai 2024 du collège de médecins de l’OFII, a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester ce motif, M. A soutient qu’il souffre d’une maladie neurologique de Spina Bifida, d’une insuffisance respiratoire sévère et d’un syndrome dépressif. Cependant, le certificat médical qu’il produit, établi le 21 octobre 2024 par un médecin généraliste, qui décrit le suivi médical dont il bénéficie en France, se borne à mentionner de manière non circonstanciée qu’un retour dans son pays d’origine aurait des conséquences graves et mettrait en jeu son pronostic vital. Par ailleurs, il ne ressort ni du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés ni de l’article de presse produit que M. A ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2015, celle-ci tient tant à l’examen de sa demande d’asile qu’au refus de l’intéressé d’exécuter les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 12 janvier 2017, 11 décembre 2017 et 16 décembre 2021. S’il soutient maîtriser la langue française et se prévaut de son action de bénévolat au sein des Restos du Cœur depuis le 1er mai 2021, ainsi que d’une promesse d’embauche pour exercer, sous contrat à durée déterminée, un emploi d’agent d’entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des témoignages produits en sa faveur, une intégration particulière de l’intéressé dans la société française. De plus, célibataire et sans charge de famille, M. A, qui ne peut ainsi se prévaloir de liens familiaux en France, dispose en revanche de tels liens au Kosovo, où résident son père et ses quatre frères et sœurs. Enfin, il ne ressort des pièces du dossier aucune considération humanitaire ou aucun motif exceptionnel dont il résulterait qu’en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité alléguée de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, compte tenu des motifs déjà exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. A à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure pour la vie personnelle et familiale de l’intéressé.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité alléguée de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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