Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 nov. 2025, n° 2503466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, la SAS Madisolation, représentée par Me De Castro Boia, demande au juge du référé contractuel :
1°) d’annuler la procédure mise en œuvre par l’office public de l’habitat (OPH) de la Meuse pour attribuer le marché public de travaux d’isolation thermique de combles et de planchers sur le patrimoine de l’OPH de la Meuse (lot n°1) au stade de la sélection des offres ;
2°) d’enjoindre à l’OPH de la Meuse de reprendre la procédure en litige au stade de la sélection des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH de la Meuse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c’est à tort que son offre a été écartée comme anormalement basse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, l’OPH de la Meuse, représenté par Me Manla Ahmad, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché en litige sont irrecevables, pour n’être pas au nombre de celles qui relèvent de l’office du juge du référé contractuel énumérées aux articles R. 551-18 et suivants du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, l’OPH de la Meuse a présenté des observations en réponse.
La procédure a été communiquée à la société Proxiso Est qui n’a pas présenté d’observations.
II. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, la SAS Madisolation, représentée par Me De Castro Boia, demande au juge du référé contractuel :
1°) d’annuler la procédure mise en œuvre par l’office public de l’habitat (OPH) de la Meuse pour attribuer le marché public de travaux d’isolation thermique de combles et de planchers sur le patrimoine de l’OPH de la Meuse (lot n°2) au stade de la sélection des offres ;
2°) d’enjoindre à l’OPH de la Meuse de reprendre la procédure en litige au stade de la sélection des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH de la Meuse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c’est à tort que son offre a été écartée comme anormalement basse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, l’OPH de la Meuse, représenté par Me Manla Ahmad, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché en litige sont irrecevables, pour n’être pas au nombre de celles qui relèvent de l’office du juge du référé contractuel énumérées aux articles R. 551-18 et suivants du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, l’OPH de la Meuse a présenté des observations en réponse.
La procédure a été communiquée aux sociétés Tuballiance, S2B Construction et GTR Bâtiment qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 à 15h00 :
- le rapport de Mme Véronique Ghisu-Deparis, juge des référés ;
- les observations de Me De Castro Boia, pour la société Madisolation, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens tout en ajoutant que ses conclusions relèvent de l’office du juge du référé contractuel, que les prix unitaires de ses offres ne sont pas très éloignés de ceux proposés par les attributaires, la différence résulte de la valorisation CEE qui contrairement à ce qu’a analysé l’OPH de la Meuse n’est que l’application de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif CEE et que si cette valorisation est aléatoire en fonction des ménages qui seront effectivement concernés, elle l’est pour tous les candidats ;
- les observations de Me Goudemez, substituant Me Manla Ahmad, représentant l’OPH de la Meuse qui confirme que les conclusions de la requête ne relèvent pas de l’office du juge du référé contractuel ; que l’appréciation du caractère anormal de l’offre s’apprécie de manière globale et que les offres de la requérante, inférieures de 60% à l’estimation de l’OPH de la Meuse, aux offres des concurrents et au montant de marchés de même type, sans aucune justification chiffrée malgré la demande du pouvoir adjudicateur et alors que les marchés en litige doivent répondre à des spécificités techniques, ne peuvent être qualifiées que d’anormalement basses ;
- et les observations de Mme A…, pour l’OPH de la Meuse, qui indique que la valorisation CEE proposée par les offres concurrentes, bien qu’aléatoire, s’élève, de manière beaucoup plus réaliste à 25 %.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h47.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ».
2. Aux termes de l’article L. 551-18 de ce code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».
3. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 7 mars 2025, l’office public de l’habitat (OPH) de la Meuse a lancé une procédure adaptée pour la passation d’un marché de travaux d’isolation thermique de combles et planchers sur son patrimoine sous la forme d’accord-cadre à bons de commande répartis en deux lots, le lot n°1 relatif au secteur Meuse Sud et le lot n° 2 relatif au secteur Meuse Nord. La société Madisolation a présenté une offre pour chaque lot. Par deux courriers du 20 septembre 2025, la société Madisolation a été informée que ses offres étaient rejetées au motif qu’elles ont été considérées comme anormalement basses. La société Madisolation a formé deux référés précontractuels qui ont été rejetés par le juge des référés au motif que les contrats en litige avaient déjà été signés. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre, elle demande, sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative d’annuler les procédures mises en œuvre par l’office public de l’habitat (OPH) de la Meuse pour attribuer les deux lots du marché public de travaux d’isolation thermique de combles et de planchers sur le patrimoine de l’OPH de la Meuse au stade de la sélection des offres.
4. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées ».
5. Il résulte de l’instruction que par deux courriers, la société Madisolation a été informée que ses propositions financières d’un montant de 63 272 euros HT pour le lot n°1 et de 88 440 euros HT, pour le lot n°2, estimées avec valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE), étaient susceptibles d’être considérées comme anormalement basses. L’OPH a, dans ces mêmes courriers, demandé au candidat de justifier d’une part que ses offres permettraient de réaliser correctement les marchés conformément aux clauses du contrat et de la règlementation et d’autre part de la compétitivité de ses prix. La société Madisolation a répondu qu’elle était en capacité de respecter ses engagements contractuels et que ses conditions tarifaires, dont elle admet qu’elles sont en dessous du marché, s’expliquent d’une part, par son appartenance au groupe ABF, leader national dans le domaine de l’isolation et d’autre part par sa possession d’un stock important résultant de l’annulation d’une précédente commande. Aucun justificatif de prix n’a été donné au motif de clauses de confidentialité la liant à ses partenaires. Elle a enfin produit le dernier avenant au contrat avec la société Objectif EcoEnergie, obligé, pour la valorisation CEE.
6. Il résulte de l’instruction que les offres de la société requérante d’un montant de 63 272 euros HT et de 88 440 euros HT, avec valorisation des CEE, pour les lots respectifs n°1 et n°2, sont inférieures de plus de 60 % aux offres concurrentes, à l’estimation du pouvoir adjudicateur et à des marchés similaires dans le même domaine. Malgré la demande de justificatifs quant au montant de ses offres, la société s’est bornée à arguer d’une tarification intéressante du fait de son appartenance à un groupe spécialisé et de la possession d’un stock important. Elle n’a produit aucun document permettant d’éclairer le pouvoir adjudicateur quant à ses tarifs alors que ses analyses financières annexées à ses offres révèlent notamment un coût de main d’œuvre particulièrement bas entre 0,60 et 0,90 au m² sans explication. S’agissant de la valorisation CEE, qui explique également en grande partie les écarts entre le montant de ses offres et celles du marché, elle fait valoir qu’elle découle de l’application de l’annexe I bis de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie qui définit, pour la Meuse, à 65 % la fraction des volumes de certificats d’économies d’énergie réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique. Or, il est constant qu’elle n’a pas connaissance des potentiels bénéficiaires de l’aide lors de l’exécution des deux marchés en cause, rendant particulièrement fragile ses propositions alors que ses concurrentes, soumises au même aléa, se sont montrées sur ce point beaucoup plus prudentes. Dans ces conditions, au regard du caractère particulièrement bas des offres de la société requérante et de l’absence de justificatifs permettant au pouvoir adjudicateur de contrôler sa capacité à assurer la bonne exécution des marchés en litige au prix proposé, la société Madisolation n’est pas fondée à soutenir que l’OPH de la Meuse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant ses offres d’anormalement basses.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des procédures mises en œuvre par l’OPH de la Meuse pour attribuer les lots n°1 et 2 du marché public de travaux d’isolation thermique de combles et de planchers sur son patrimoine au stade de la sélection des offres, au demeurant irrecevables devant le juge du référé contractuel qui ne peut être saisi que de conclusions dirigées contre le contrat et non contre la procédure, et par suite celles à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société requérante, partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Madisolation la somme de 1 500 euros à verser à l’OPH de la Meuse sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Madisolation sont rejetées.
Article 2 : La SAS Madisolation versera à l’office public de l’habitat de la Meuse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Madisolation, à l’office public de l’habitat de la Meuse et aux sociétés Proxiso Est, Tuballiance, S2B Construction et GTR Bâtiment.
Fait à Nancy, le 20 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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