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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2025, n° 2410199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de reprendre l’instruction de son dossier dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le signataire de la décision n’est pas identifié ; le dossier déposé était complet et l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige la production du certificat médical de l’OFII qu’au moment de la délivrance du titre ; elle se trouvait dans l’impossibilité matérielle de délivrer un tel certificat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2408989.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Combes, pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. Le 25 octobre 2024, le préfet de l’Isère a décidé de clore la demande de titre de séjour de Mme B compte tenu de l’absence de production du certificat médical délivré par l’OFII et mentionné à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant il résulte des termes mêmes de l’annexe 10 que cette pièce n’est exigée qu’au moment de la délivrance du titre de séjour et n’est donc pas une pièce devant obligatoirement être produite dès le dépôt de la demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère a adopté une décision de clôture susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur la demande de suspension d’exécution :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. En l’espèce, la décision litigieuse clôture la demande de titre de séjour de Mme B, la plaçant ainsi en situation irrégulière. Eu égard aux conséquences sur la vie privée de Mme B, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de clôture de la demande de titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions d’injonction :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour, au besoin après avoir convoqué Mme B en préfecture, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu s’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Combes, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du 25 octobre 2024 du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour, au besoin après avoir convoqué Mme B en préfecture, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L’Etat versera à Me Combes une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Combes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410199
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