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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 déc. 2025, n° 2502200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 2024, N° 21BX02474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 17 décembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°1379 du 1er août 2025 du préfet de La Réunion établissant des servitudes sur fonds privés pour le projet de canalisations publiques d’eau pour la régularisation du passage et de l’exploitation d’une canalisation de collecte des eaux usées, sur le territoire de la commune de Saint-Louis.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse porte atteinte à son droit de propriété en méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme, le prive de la jouissance normale de son habitation et porte atteinte à la valeur immobilière de son bien ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche qui ne permettent que la voie amiable ou l’expropriation pour cause d’utilité publique sur les propriétés bâties ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la décision litigieuse constitue une procédure d’expropriation déguisée ;
- en contournant la procédure de déclaration d’utilité publique et d’expropriation, la décision contestée le prive de toutes garanties légales auxquelles il peut prétendre ;
- la décision contestée méconnaît la « clause filet » prévue par le décret n°2022-422 du 25 mars 2022, une étude environnementale et d’impact aurait dû être effectuée ;
- elle méconnaît son droit de propriété, protégé par les articles 1 du protocole n°1 et de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Vu :
la requête enregistrée sous le n°2501500 tendant à l’annulation de l’arrêté n°1379 du 1er août 2025 du préfet de La Réunion établissant des servitudes sur fonds privés pour le projet de canalisations publiques d’eau pour la régularisation du passage et de l’exploitation d’une canalisation de collecte des eaux usées, sur le territoire de la commune de Saint-Louis ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par un arrêt n°21BX02474 rendu le 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a constaté que la présence d’une canalisation d’assainissement des eaux usées du réseau collectif traversant le terrain de M. B… constituait une emprise irrégulière sur la propriété de l’intéressé. La juridiction a en effet relevé l’absence d’engagement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’absence de servitude figurant dans le titre de propriété du 6 novembre 2013 ou d’un accord amiable conclu entre la commune de Saint-Louis et l’intéressé. Toutefois, alors que M. B… demandait le dévoiement de la canalisation hors de ses parcelles, la cour administrative d’appel de Bordeaux a constaté que ladite canalisation passe en partie basse du terrain dans une zone en friche et inexploitée, et a enjoint à la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), devenue compétente de plein droit depuis le 1er janvier 2020, de régulariser l’implantation de la canalisation en engageant la procédure permettant l’instauration d’une servitude conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de trois mois.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de La Réunion a institué au profit de la CIVIS ou toute entreprise travaillant pour son compte, sur les parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Saint-Louis, une servitude sur fonds privés pour le projet de canalisations publiques d’eau pour la régularisation du passage et de l’exploitation d’une canalisation de collecte des eaux usées, M. B… se borne à invoquer les illégalités dont il estime que l’arrêté litigieux est entaché et ce faisant, ne justifie d’aucun élément caractérisant une urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté, dans l’attente d’un jugement au fond. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B…, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Saint-Denis, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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