Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésPar une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Miamonecka, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 juillet 2025, portant refus de séjour assorti de l’expulsion du territoire français et de l’arrêté en date du 23 octobre 2025 portant assignation à résidence, interdiction de sortir hors du département du Val-de-Marne et obligation de pointage quotidien au commissariat ;
2°) d’ordonner au préfet de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation du droit au séjour durant l’examen de recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité sri-lankaise, il a obtenu le statut de réfugié en 2003 et a eu une carte de résident en cette qualité, puis une autre sur le fondement de la vie privée et familiale, qu’il a été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont trois avec sursis le 4 avril 2023 pour une agression sexuelle sur un mineur de quinze ans, que, le 27 mars 2025 la commission d’expulsion a donné un avis favorable à son expulsion, et que, par une décision du 18 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident et a décidé de son expulsion, qu’il a été placé en centre de rétention le 16 octobre 2025, puis, à compter du 24 octobre 20225, assigné à résidence dans le département avec une obligation de pointage tous les jours en commissariat.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’interdiction de sortir en dehors du périmètre du Val-de-Marne et le pointage quotidien au commissariat créent une atteinte grave et manifestement excessive à sa liberté d’aller et venir et l’empêchent de travailler, et, sur le doute sérieux, que les deux arrêtés contestés sont insuffisamment motivés car ils ne font pas mention de sa vie privée et familiale, et qu’ils sont entachés d’une erreur de de droit car sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
Vu :
les décisions contestées,
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la défense ;
-
le code de justice administrative.
Par des requêtes enregistrées les 23 août et les 19 novembre 2025 sous les numéros 2512067 et 2516624, B… a demandé au tribunal l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. A… B…, ressortissant sri-lankais né le 21 mars 1972 à Badulla (Province d’Uva), anciennement reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui avait renoncé à son statut le 16 septembre 2014, et a décidé de son expulsion, au motif de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne), le 4 avril 2023, à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont trois avec sursis pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans. M. , B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes du 7 février au 23 septembre 2024. La commission d’expulsion du Val-de-Marne a donné un avis favorable à l’expulsion de l’intéressé le 27 mars 2025. Par un second arrêté du 23 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a décidé d’assigner à résidence M. B… dans le département du Val-de-Marne. Par deux requêtes enregistrées les 23 août et 19 novembre 2025, l’intéressé a demandé au présent tribunal l’annulation de ces deux décisions et sollicite du juge des référés, par une requête du 19 novembre 2025 la suspension de leur exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ».
En l’espèce, si le requérant peut se prévaloir d’une présence en France depuis plus de vingt ans sous couvert de deux cartes de résident, dont la première en qualité de réfugié, et être le père que quatre enfants nés en juillet 2001, octobre 2002, septembre 2007 et mai 2009, tous de nationalité française, sons épouse étant en situation régulière titulaire d’une carte de résident, il est constant qu’il a été condamné de manière définitive à une peine de quatre ans d’emprisonnement doit trois avec sursis pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans commis entre septembre 2011 et octobre 2016 et entre août 2019 et août 2020.
Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne a pu, en application des dispositions rappelées au point 3, considérer que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de renouveler sa carte de résident, et prononcer son expulsion du territoire français ainsi que son assignation à résidence dans l’attente d’un laisser-passer consulaire des autorités sri-lankaises, dès lors que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale de l’intéressé en dehors du territoire français, son épouse ne travaillant pas selon ses propres déclarations et trois de ses enfants français étant majeurs, le dernier étant âgé de seize ans à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… ne pourra qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun moyen n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, par ailleurs complètement motivées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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