Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2501684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 3 et 14 février 2025, M. B… A… :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 21 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de la somme totale de 26 120,22 euros, correspondant d’une part à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) versée entre le 1er décembre 2020 et le 30 septembre 2022 et d’autre part à un indu d’allocation aux adultes handicapées versée entre le 1er décembre 2020 et le 30 septembre 2022 ;
2°) demande au tribunal d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de déterminer une solution de remboursement adaptée à sa situation, telle qu’un échelonnement du paiement de cette dette.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapées :
2. Aux termes de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
3. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…). ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…). ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, (…). ». Enfin, aux termes de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (…). ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapées. Dès lors, les conclusions présentées par M. A… qui tendent à former opposition à la contrainte lui réclamant paiement notamment d’un indu d’allocation aux adultes handicapées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. A…, domicilié à Nanterre (92000) dans les Hauts-de-Seine, au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III, annexe du code de l’organisation judiciaire.
Sur les conclusions relatives à l’aide personnalisée au logement :
5. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…). ». Aux termes de l’article R. 133-3 dudit code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…). ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
6. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation que, lorsque la CAF décide de récupérer un paiement indu d’APL, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
7. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions et de celles citées au point 5 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’une aide au logement n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion de cette opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours administratif mentionné à l’article L. 925-2 du code de la construction et de l’habitation.
8. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la contrainte litigieuse, M. A… conteste uniquement le bien-fondé de l’indu d’APL. Par une demande du 4 juin 2025 qu’il a reçu le 6 juin 2025, M. A… a été en conséquence invité à produire une copie de son recours administratif préalable adressé à la CAF et formé en vue de contester le bien-fondé de cet indu d’APL. N’ayant pas répondu à cette demande, l’intéressé n’est pas recevable à contester directement le bien-fondé de l’indu devant le juge. Par suite, son moyen tiré de ce que l’indu n’est pas fondé est irrecevable.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejeté sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction. M. A… conserve la possibilité, s’il s’y croit fondé, de former une demande de remise de dette ou d’échelonnement du paiement de cette dernière auprès de la CAF des Hauts-de-Seine.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A…, en tant qu’elle concerne l’allocation aux adultes handicapés, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A…, en tant qu’elle concerne l’allocation aux adultes handicapés, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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