Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2512971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. F… D…, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- elles ne sont motivées ni en droit, ni en fait et révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour de plein droit ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il vit régulièrement et de manière continue en France depuis 2009 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, ne tenant compte ni de l’ancienneté de ses liens avec la France ni de son insertion professionnelle et sociale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et est disproportionnée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission :
- elle sont illégales dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation pénale ni d’aucune mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait ;
- il présente les conditions pour être régularisé par le travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- et les observations de Me Bataillé, représentant M. A… D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 26 août 1987 à Tunis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n°2025/19/MCI du 2 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°83-2025-184 du même jour, M. E… C…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, disposait d’une délégation à l’effet de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté mentionne que M. A… D… n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il mentionne également que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire, qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un nom autre que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage, et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. L’arrêté retient en outre que M. A… D…, ne justifie d’aucune résidence effective et permanente en France et n’offre pas de garantie de représentation suffisante, de telle sorte que, dans ces circonstances, il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant la mise en œuvre des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, et la circonstance qu’il ne fait pas état de son activité professionnelle n’est pas de nature à établir un défaut d’examen circonstancié de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code, applicable aux ressortissants tunisiens, en vertu de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si M. A… D… soutient que le préfet du Var n’a pas examiné la possibilité qu’il aurait de bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen manque en fait à la seule lecture de la décision en litige, le préfet précisant expressément que les dispositions des articles L. 611-1 à L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui sont applicables. En outre, en considérant que le requérant ne justifie en aucune manière d’une activité professionnelle légale ni de son insertion dans la société, l’autorité préfectorale doit être regardée comme ayant nécessairement écarté le droit de M. A… D… à une éventuelle délivrance de plein droit d’une carte de séjour, ainsi que d’un éventuel titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale ou de son activité professionnelle sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Or, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir son insertion, la régularité de son séjour en France, la réalité de son activité professionnelle ou encore l’intensité et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’arrêté attaqué a été pris en considération du fait, notamment, que M. A… D…, célibataire et sans enfant, ne justifie ni d’une vie familiale en France, ni de ce qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ce qu’il ne conteste pas devant le tribunal. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, M. A… D… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
En second lieu, si le requérant soutient disposer de garanties de représentation en raison de son activité professionnelle et d’une résidence stable, il ne l’établit par aucune pièce, tandis que le refus de délai de départ volontaire trouve son fondement dans ces considérations ainsi que dans les circonstances que l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier d’un document d’identité en cours de validité et n’a pas entrepris de démarches en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, M. A… D…, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de la régularité ni de la continuité de son séjour en France depuis 2009. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance invoquée qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée ni d’une condamnation pénale, la durée de l’interdiction de retour de deux ans n’apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que M. A… D…, s’il soutient pouvoir être régularisé par le travail, ne produit aucune pièce tendant à l’établir. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion de la durée de l’interdiction de retour doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A… D… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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