Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2533085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou, à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée
face à la privation de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction ;
du fait de la précarité de sa situation dès lors qu’il ne peut justifier de son droit au travail sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle;
il ne peut solliciter de titre de voyage car il ne dispose pas encore de carte de séjour ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
la décision méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2428267 par laquelle A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan, né le 15 janvier 1987, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA du 13 août 2021. Il a sollicité son admission au séjour le 31 mars 2022. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction (API), valable jusqu’au 13 mars 2023, renouvelée jusqu’au 1er mai 2024. Il a obtenu deux API à la suite de deux instances juridictionnelles pour lesquelles il s’est désisté. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Pour établir l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… soutient qu’elle est établie face à la privation de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, qu’il est maintenu en situation de précarité dès lors qu’il ne peut justifier de son droit au travail sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle et enfin qu’il ne peut solliciter de titre de voyage car il ne dispose pas encore de carte de séjour. Ces éléments, qui ressortent de l’instruction et ne sont pas contredits par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, doivent être regardés comme établis.
Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
Il ressort des pièces du dossier que, par son silence gardé, le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…. Au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police doit être regardée comme remplie.
Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
La présente ordonnance de suspension implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, lui soit délivrée sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement à M. A… de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cent) euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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