Confirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 23 nov. 2017, n° 16/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02847 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 14 mai 2013, N° 36/2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
Statuant sur renvoi après cassation
ARRÊT N° /17 DU 23 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02847 (joint avec RG 16/03090)
Décision déférée à la Cour : ordonnance du tribunal d’instance de Thionville, tribunal de l’exécution forcée immobilière, en date du 14 mai 2013 – dossier L. 36/2013
DEMANDERESSE à la saisine dans 16/02847
et DÉFENDERESSE à la saisine dans 16/03090:
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
[…]
représentée par Me Corinne AUBRUN-Z de la SCP AUBRUN-Z A, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS à la saisine dans 16/02847
et DEMANDEURS à la saisine dans 16/03090:
Monsieur B X
né le […] à […]
domicilié cité Z de Curel – 58b rue Saint Maurice – 57250 MOYEUVRE GRANDE
représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame J F G
née le […] à THIONVILLE
domiciliée cité Z de Curel – 58b rue Saint Maurice – 57250 MOYEUVRE GRANDE
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame D E ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 23 novembre 2017, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Suivant acte authentique reçu par Me I, notaire à Mondelange, le 5 novembre 2007, la Sa Crédit foncier de France a consenti trois prêts à Mme J F G et M. B X, co-emprunteurs solidaires :
— un prêt n° 4011361 à 0 % d’un montant de 21 500 euros remboursable en 12 échéances mensuelles de 10,09 euros puis 180 échéances mensuelles de 69,81 euros et 24 échéances mensuelles de 447,93 euros
— un prêt « foncier tendance avantage » n° 4011362 d’un montant de 9 600 euros remboursable en 120 échéances de 93,10 euros chacune, après une période d’anticipation de 36 mois
— un prêt « pas objectif I » n° 4011363 d’un montant de 86 900 euros remboursable en 244 échéances de 673,07 euros et 24 échéances de 284,82 euros après une période d’anticipation de 36 mois.
Par exploit d’huissier du 20 mars 2013, la Sa Crédit Foncier de France a fait délivrer à M. X et Mme F G un commandement de payer les sommes suivantes, arrêtées au 6 mars 2013 :
— 18 235,58 euros au titre du prêt n° 401 1361
— 5 967,27 euros au titre du prêt n° 401 1362
— et 74 650,81 euros au titre du prêt n° 401 1363, étant précisé, en application des dispositions de la loi n°98-46 du 23 janvier 1998 prise dans ses dispositions applicables en Alsace-Moselle, qu’à défaut de paiement des dites sommes, il sera procédé à la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux consorts X-F G sis à Lieudit rue Z de Curel à Mondelange.
Par ordonnance du 14 mai 2013, le tribunal d’instance de Thionville à ordonné la vente par voie d’adjudication forcée des immeubles inscrits au Livre Foncier de Moyeuvre Grande cadastrés section 16 n°131/14, 269/14, 271/14 et 283 /14 au nom de M. X et de Mme F G chacun pour moitié, en recouvrement des sommes de 18 235,58 euros, de 5 967,27 euros et de 74 650,81 euros dues à la Sa Crédit Foncier de France au titre de l’acte de prêt du 5 novembre 2007, muni de la clause exécutoire et signifié avec commandement par acte d’huissier le 20 mars 2013.
Par acte du 21 juin 2013, M. X et Mme F G ont formé un pourvoi immédiat contre cette décision, concluant à son infirmation et subsidiairement à l’octroi de délais de paiement.
Par ordonnance en date du 9 mai 2014, le tribunal d’instance de Thionville a déclaré le pourvoi recevable mais mal fondé, débouté les débiteurs de leur demande de délais de paiement et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Metz.
Par arrêt du 26 mars 2015, la cour d’appel de Metz a déclaré le pourvoi immédiat recevable et bien fondé, infirmé l’ordonnance déférée, constaté que la demande de la Sa Crédit Foncier de France se heurte à l’acquisition de la prescription, rejeté en conséquence sa demande et l’a condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi de la Sa Crédit Foncier de France, la Cour de cassation a, suivant arrêt en date du 28 septembre 2016, cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré le pourvoi immédiat recevable, l’arrêt de la cour d’appel de Metz, remis sur les autres points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy.
La Sa Crédit Foncier de France a repris l’instance, par acte du 28 octobre 2016 enregistré sous le numéro 16/2847, de même que M. B X et Mme J F-G, par acte du 28 novembre 2016, enregistré sous le numéro 16/3090.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 13 mars 2017
Suivant dernières écritures en date du 5 janvier 2017, la Sa Crédit Foncier de France a conclu au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action et à la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Thionville le 14 mai 2013, demandant à la cour, vu les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 2014, d’ordonner la vente par voie d’adjudication forcée de l’immeuble inscrit au Livre Foncier de Moyeuvre-Grande, cadastré section 16 n°131/14, 269/14, 271/14 et 283/14 au nom de B X et J F G, chacun pour moitié et ce, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire reçu en la forme authentique par Me H I, notaire à Mondelange le 5 novembre 2007, muni de la clause exécutoire et signifié avec commandement aux parties débitrices par exploit du 20 mars 2013, et de désigner Me Baudelet, notaire à Y, aux fins de procéder aux opérations de vente.
Elle a sollicité la condamnation de M. X et Mme F G solidairement à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sa Crédit Foncier de France expose que les débiteurs ont été défaillants dans le paiement de leurs échéances à compter du mois de septembre 2008 pour le prêt n°401 1363 et à compter du mois de juillet 2009 pour les prêts n°401 1361 et n°401 1362 et que la clause d’exigibilité a été régulièrement mise en 'uvre, la déchéance du terme ayant été prononcée le 6 novembre 2012, soit un mois après une mise en demeure restée sans effet ; que la prescription biennale édictée par l’article L 137-2 du code de la consommation n’était pas acquise lors de la délivrance du commandement de payer le 20 mars 2013 sur le capital restant dû au titre des trois prêts ; que s’agissant des échéances impayées, celle du 6 février 2012 pour un montant de 623,79 euros n’est pas prescrite au titre du prêt 401 1363, ni celle du 6 novembre 2011 pour un montant de 123,39 euros au titre du prêt n° 401 1361.
M. X et Mme F G ont sollicité de la cour, à titre principal, la rétractation de l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Thionville le 14 mai 2013, et à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement dans la limite de douze mois.
Ils soutiennent qu’il ressort de leurs relevés bancaires produits aux débats depuis l’année 2008 qu’ils n’ont jamais été défaillants dans le paiement des échéances des trois prêts, opéré par voie de prélèvements automatiques et qu’il n’y avait pas lieu à déchéance du terme de sorte qu’il n’y a pas lieu à vente forcée de leur bien immobilier.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2017 par la Sa Crédit Foncier de France et le 3 février 2017 par M. X et Mme F G, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2017 ;
Attendu suivant l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L 111-3 4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu, sur le caractère exigible des créances, que l’acte notarié de prêt en date du 5 novembre 2007 stipule en pages 25 et 26, que les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit notamment à défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances ;
Attendu qu’il résulte de l’historique des comptes produits par la Sa Crédit Foncier de France, corroborés par les extraits bancaires versés aux débats par les emprunteurs, que sont demeurées impayées, suite au rejet des prélèvements, et sans régularisation ultérieure
— au titre du prêt n° 401 1363, les échéances des 6 mai 2009, 6 juin 2009, 6 juillet 2009, 6 août 2009, 6 novembre 2010 et 6 février 2012,
— au titre du prêt n° 401 1362, les échéances des 6 juillet, 6 août 2009 et 6 novembre 2011
— au titre du prêt n° 401 1361, les échéances des 6 juillet 2009 et 6 août 2009 ;
Attendu que la Sa Crédit Foncier de France verse aux débats la lettre recommandée adressée à M. B X, le 24 septembre 2012, le mettant en demeure de régler dans le délai d’un mois les sommes de 3758,50 euros, 311,01 euros et 146,01 euros dues au titre des trois prêts, étant expressément indiqué qu’à défaut de règlement de ces sommes dans le délai prévu, la totalité de la créance deviendra totalement exigible (capital non encore amorti, solde débiteur, intérêts et tous accessoires) et que sera engagée toute procédure judiciaire, notamment la saisie immobilière du bien hypothéqué ; que cette mise en demeure a produit ses effets à l’égard de Mme F G, co-emprunteuse solidaire ;
Qu’il n’est pas contesté que cette mise en demeure est restée sans effet dans le délai prescrit, de sorte que, nonobstant les versements effectués postérieurement, la déchéance du terme est intervenue de plein droit ;
Attendu, sur le moyen tiré de la prescription, que selon l’article L 137-2 du code de la consommation, devenu l’article L 218-2 en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable aux crédits immobiliers constatés par acte authentique revêtu de la formule exécutoire, que les actions des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrivent par deux ans ;
Qu’il résulte de la jurisprudence constante qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui entraîne son exigibilité ;
Attendu que si la prescription était acquise au jour de la signification, effectuée le 20 mars 2013, du commandement de payer préalable à la procédure d’exécution forcée immobilière, s’agissant des mensualités des 6 mai, 6 juin, 6 juillet, 6 août 2009 et 6 novembre 2010 afférentes au prêt n° 401 1363, des mensualités des 6 juillet et 6 août 2009 afférentes au prêt n° 401 1362 et des mensualités de 6 juillet et 6 août 2009 afférentes au prêt n° 401 1361, en revanche, le commandement de payer a interrompu le cours de la prescription pour les mensualités des 6 février 2012 au titre du prêt n° 401 1363 et 6 novembre 2011 au titre du prêt n° 401 1362 ;
Que par ailleurs, l’action en recouvrement du capital dû au titre des trois prêts ayant été engagée dans le délai de deux ans à compter de la déchéance du terme intervenue le 6 novembre 2012, n’est pas prescrite ;
Attendu, au vu des décomptes produits par la Sa Crédit Foncier de France arrêtés à la date du 19 juillet 2013, qu’elle justifie, en vertu d’un titre exécutoire, d’une créance exigible s’élevant aux sommes, tenant compte des mensualités prescrites et des versements opérés postérieurement à la déchéance du terme, de 17 797,36 euros au titre du prêt 401 1361, 5381,84 euros au titre du prêt n° 401 1362 et de 68 039,46 euros au titre n° 401 1363, dont à déduire les versements opérés depuis cette date ;
Attendu que l’ordonnance du tribunal d’instance de Thionville en date du 9 mai 2014 ordonnant la vente par voie d’adjudication forcé des immeubles inscrits au Livre Foncier de Moyeuvre Grande cadastrés section 16 n°131/14, 269/14, 271/14 et 283 /14 au nom de M. X et de Mme F G chacun pour moitié, sera en conséquence confirmée, pour recouvrement des montants retenus ci-dessus, outre les intérêts et frais ;
Attendu que les appelants seront déboutés de leur demande de délais de paiement, en l’absence de toute élément concernant leurs facultés financières et leur capacité à s’acquitter de la dette dans le délai d’un an ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à l’intimée une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que les dépens seront employés
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE le moyen tiré de la prescription ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Thionville le 14 mai 2013 ;
ORDONNE la vente par voie d’adjudication forcée des immeubles inscrits au Livre Foncier de Moyeuvre Grande cadastrés section 16 n°131/14, 269/14, 271/14 et 283/14 au nom de M. X et de Mme F G chacun pour moitié, et désigne Me Baudelet, notaire à Y, aux fins de procéder aux opérations de vente, pour recouvrement des sommes de 17 797,36 euros au titre du prêt 401 1361, de 5381,84 euros au titre du prêt n° 401 1362 et de 68 039,46 euros au titre n° 401 1363, dont à déduire les versements opérés depuis le décompte du 19 juillet 2013, majorées des intérêts ayant couru depuis cette date et des frais ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. X et Mme F G de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. B X et Mme J F G à payer à la Sa Crédit Foncier de France la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B X et Mme J F G aux entiers dépens et autorise Me Corinne Aubrun-Z, avocat de la Scp Aubrun-Z et A, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président, et par Madame E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-46 du 23 janvier 1998
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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