Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2505890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent son droit au séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
30 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Piquois, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 12 juin 1993, est entré en France afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 18 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours de M. A… formé à l’encontre de cette décision le 22 octobre 2024. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent (…) ». Aux termes de l’article 61 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Si M. A…, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme D… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit à être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français a été prise par le préfet de police à la suite du rejet, devenu définitif, de sa demande d’asile. M. A… n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de la décision en litige. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A… disposait d’informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit de M. A… d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, la circonstance que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’OFPRA par une décision du 18 mars 2024 confirmée par une décision de la CNDA du 22 octobre 2024 et qu’il ne bénéficie dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au regard de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision obligeant M. A… à quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier un défaut d’examen particulier de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme infondés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Il n’est pas contesté que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 18 mars 2024 et que son recours à l’encontre de cette décision a été rejetée par la CNDA par une décision lue en audience publique le 22 octobre 2024, date à partir de laquelle il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 précitées. A supposer que M. A… se prévale d’un recours introduit devant le Conseil d’Etat, ce qu’il n’établit pas, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et sur son droit de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu le droit au séjour de M. A… en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen doit, par suite, être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la nationalité de M. A…, la circonstance que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme infondés.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (…) ».
Si M. A… soutient qu’il aurait été persécuté au Bangladesh du fait de son homosexualité et déclare s’investir dans une association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour, il ne justifie pas, par la seule production de certificats médicaux attestant de la présence d’une cicatrice à l’abdomen et d’un suivi pour des troubles psychiatriques, que ces circonstances soient liées aux persécutions qu’il aurait subies dans son pays d’origine. La production de la copie de documents judiciaires et d’un courrier de son avocat au Bangladesh qui n’évoque pas non plus qu’il aurait été victime de persécutions au Bangladesh en raison de son homosexualité ne permettent pas davantage de considérer qu’il relèverait du champ d’application des stipulations précitées. Au demeurant, il n’est pas contesté que la demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Piquois.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
E. Armoët
La greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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