Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2302938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) YALDIZ IMMO, représentée par Me Telenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le maire de Saint-Usage a refusé d’attester de l’achèvement et de la conformité des travaux relatifs à l’un des deux logements autorisés par le permis de construire PC n° 021 577 19 S0008 accordé le 12 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Usage de lui délivrer une attestation d’achèvement et de conformité de ses travaux dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa déclaration attestant l’achèvement et la conformité de ses travaux dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Usage une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’attester la conformité des travaux relatifs à la maison d’habitation sise sur la parcelle cadastrée AI 205 est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 462-2 du code de l’urbanisme dès lors que le maire ne pouvait pas refuser de délivrer une attestation d’achèvement partiel des travaux en arguant qu’une telle déclaration partielle n’avait pas été prévue dans le permis de construire, les immeubles concernés étant divisibles ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les deux maisons, objets du projet, peuvent être construites indépendamment l’une de l’autre, par voie de conséquence sont divisibles et constituent des tranches d’un même projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la commune de Saint-Usage, représentée par Me Audard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL YALDIZ IMMO sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal estime qu’une conformité partielle puisse être admise dans le cas d’une opération immobilière divisible, l’opération autorisée par le permis de construire du 12 septembre 2019 ne présente aucun caractère de divisibilité.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rolenga, substituant Me Telenga, représentant la SARL YALDIZ IMMO et de Me Audard, représentant la commune de Saint-Usage.
Considérant ce qui suit :
La SARL YALDIZ IMMO a obtenu le 12 septembre 2019 un permis de construire pour un projet de construction de deux maisons mitoyennes sur la parcelle cadastrée AI 192, depuis divisée en cinq parcelles, AI 205, 206, 208, 209 et 210, sises 1 avenue de la gare et rue de la Tonnelle, à Saint-Usage. Le 23 janvier 2020, la SARL YALDIZ IMMO a produit une déclaration d’ouverture de chantier. Le 24 juillet 2023, elle a déposé en mairie une déclaration partielle attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) de construction de la maison implantée sur la parcelle AI 205. Par une décision du 28 août 2023, le maire de Saint-Usage a refusé d’attester de l’achèvement et la conformité des travaux relatifs à la maison d’habitation sise sur la parcelle cadastrée AI 205. Par la présente requête, la SARL YALDIZ IMMO demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Usage s’est borné à indiquer, dans sa décision du 28 août 2023, que la DAACT n’était pas recevable dès lors que « l’achèvement partiel (…) doit avoir été prévu dans le permis de construire, ce qui en l’espèce, n’est pas le cas », sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe juridique ne soient cités ou visés à l’appui de ce motif. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision du 28 août 2023 méconnaît ainsi l’obligation de motivation à laquelle elle est soumise au titre des dispositions citées au point précédent.
Lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la SARL YALDIZ IMMO est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le maire de Saint-Usage a refusé de lui délivrer l’attestation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif, seul à même de le fonder, le présent jugement implique seulement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le maire de Saint-Usage réexamine la déclaration attestant l’achèvement et la conformité de ses travaux déposée par la SARL YALDIZ IMMO, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL YALDIZ IMMO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Usage au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Usage une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 août 2023 par laquelle le maire de Saint-Usage a contesté la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux du 24 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Usage de réexaminer la déclaration attestant l’achèvement et la conformité de ses travaux déposée par la SARL YALDIZ IMMO, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL YALDIZ IMMO est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Usage sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL YALDIZ IMMO et à la commune de Saint-Usage.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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