Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2408278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 2 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la commission d’appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football a décidé de lui infliger une suspension ferme d’une année à compter du 23 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article 235 des règlements généraux de la Fédération française de football méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines dans la mesure où elles ne précisent pas les comportements susceptibles de justifier l’édiction d’une sanction ou leur lien avec les procédures collectives permettant d’enclencher la procédure de cet article ;
- il n’a commis aucune faute de nature à justifier une sanction, compte tenu de l’intensité de son engagement depuis la reprise du club en 2013, du caractère prévisionnel des engagements financiers pris pour la saison 2022/2023 et des manquements de certains de ses partenaires ayant aggravé la situation financière du club ;
- à titre subsidiaire, et pour les mêmes motifs, la sanction infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2025 et le 11 août 2025, la Fédération française de football (FFF), représentée par la société d’avocats MPVR, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article 235 des règlements généraux sont conformes au principe de légalité des délits et des peines ;
- le non-respect par M. B… des engagements financiers pris en juin 2022 est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité au sens et pour l’application de l’article 235 ;
- la sanction d’un an de suspension est proportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, le Comité national olympique et sportif français a adressé au tribunal administratif la proposition de conciliation réalisée entre les parties ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 141-24 du code du sport.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code du sport,
- les règlements généraux de la Fédération française de football,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public ;
- les observations de Me Albin, pour M. B… ;
- et les observations de Me Poupot, pour la FFF.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 juin 2023 intervenant à l’issue de la saison de football 2022/2023, la commission fédérale de contrôle des clubs de la Fédération française de football a prononcé la rétrogradation administrative en National 2 de l’équipe première masculine du club sportif Sedan Ardennes (CSSA) au motif d’un risque avéré de cessation de paiement à compter du mois de juillet 2023. Par une décision du 10 juillet 2023, la commission d’appel de la DNCG a infirmé cette décision pour prendre, sur le même motif, une décision d’exclusion de l’équipe première de tous les championnats nationaux. Parallèlement, saisi par M. B…, son président, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé le 28 août 2023 la liquidation judiciaire de la SAS CSSA. En conséquence de cette liquidation et conformément aux dispositions de l’article 234 de ses règlements généraux, le comité exécutif de la FFF a acté la déchéance des droits sportifs de la SAS CSSA. Le 17 octobre 2023, en application de l’article 235 des mêmes règlements généraux, la commission fédérale de contrôle des clubs a décidé de sanctionner M. B…, en qualité de président de la SAS CSSA, d’une suspension de 3 ans, sanction ramenée à un an par la commission d’appel de la DNCG le 30 novembre 2023. Conformément aux dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, cette décision a fait l’objet d’une conciliation devant le Comité national olympique et sportif français dont la proposition a été refusée par la Fédération française de football le 29 mars 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision de la commission d’appel portant suspension pour une durée ferme d’un an.
Aux termes de l’article 235 des règlements généraux de la Fédération française de football figurant dans la section 6 intitulée « Autres infractions » : « Lorsqu’un club se trouve placé en redressement ou en liquidation judiciaire, le Président dudit club pourra faire l’objet de toute sanction prévue au Règlement Disciplinaire figurant en Annexe 2 des présents règlements. / La personne susceptible d’être sanctionnée en vertu du paragraphe précédent peut être le Président du club au moment de l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et/ou le Président du club en exercice au moment des faits ayant généré cette procédure et/ou toute personne ayant exercé cette fonction de fait. En application de l’article 7 des présents règlements, l’organe de contrôle de gestion de 1ère instance ayant suivi le club sur l’exercice ayant conduit à la procédure collective est compétente pour l’application d’une telle sanction. »
En premier lieu, si, lorsqu’il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l’activité qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l’institution dont elle relève, il implique, en revanche, que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte.
Il ressort des pièces du dossier que l’article 235 des règlements généraux de la Fédération française de football (FFF) ouvre la possibilité pour cette dernière d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un président de club en redressement ou en liquidation judiciaire compte tenu des missions et de la responsabilité qui s’attachent à cette fonction. Cet article précise en conséquence que la personne susceptible d’être sanctionnée est, soit le président du club au moment de l’ouverture de la procédure, soit celui en exercice au moment des faits ayant provoqué cette procédure, soit la personne ayant exercé cette fonction de fait. En outre, l’article 235 renvoie au règlement disciplinaire figurant en annexe 2 de ces règlements qui liste dans son article 4.1.2 les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’égard des personnes physiques. Par suite, l’article 235 des règlements généraux définit avec une précision suffisante les infractions et les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’égard d’un président de club. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la Fédération française de football aurait méconnu le principe de légalité des délits et des peines en prenant à son encontre une sanction sur le fondement des dispositions de l’article 235 des règlements généraux.
En deuxième lieu, M. B… soutient que, compte tenu du caractère prévisionnel des engagements financiers présentés en juin 2022 et de l’importance de l’effort financier qu’il a d’ores-et-déjà consenti depuis sa reprise du club en 2013, il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, si bien que les instances compétentes ne pouvaient pas prendre à son encontre une sanction disciplinaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, il s’était engagé expressément et de manière inconditionnelle à « garantir une trésorerie positive tout au long de la saison, et l’équilibre financier au 30 juin 2023 » de la SAS CSSA selon les termes de l’attestation rédigée le 10 juin 2022. En outre, si le courrier du 13 juin 2022 adressé au responsable de la DNCG et auquel était annexée l’attestation du 10 juin, comportait un tableau prévisionnel des versements mensuels de l’actionnaire en compte courant afin de maintenir la trésorerie positive, il ressort des termes de ce courrier que ces montants, correspondant à une somme globale de 3 360 000 euros, seraient ajustés en tant que de besoin, tout au long de l’année et par rapport aux recettes de partenariat. Il n’est pas contesté par le requérant que les engagements ainsi pris ont été déterminants sur les conséquences que la DNCG a tirées s’agissant du maintien du club en championnat de National 1 pour la saison 2022/2023 en dépit d’une situation financière fragile du club et d’une augmentation de la masse salariale de 48%. Or, il ressort également des pièces du dossier que les comptes de la SAS CSSA n’étaient pas à l’équilibre au 30 juin 2023 en raison, en particulier, d’une absence de compensation des moindres revenus de partenariats et d’une absence d’apport en trésorerie constant mensuel, contrairement aux engagements pris dans les courriers des 10 et 13 juin 2022. Dans ces conditions, et sans que puissent y faire obstacle les efforts financiers conséquents de M. B… depuis la reprise du club en 2013, le non-respect des engagements pris constitue un manquement de l’intéressé à ses obligations de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre. Le moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits doit ainsi être écarté.
Enfin, M. B… soutient que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, la sanction qui lui a été infligée serait disproportionnée. Toutefois, eu égard aux conséquences de la déchéance des droits sportifs induits par la liquidation judiciaire de la SAS CSSA et alors que l’intéressé ne conteste pas qu’une autre voie de droit était possible, en particulier une liquidation amiable, la commission d’appel de la DNCG n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en suspendant le requérant pour une durée ferme d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Fédération française de football et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la Fédération française de football une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la Fédération française de football.
Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
Le président,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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