Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2511581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B… représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 février 2025 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police conclut à ce que la formation de jugement constate que la requête est désormais dépourvue d’objet.
Il indique que le 6 août 2025, il a été délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 27 avril 1967 au Sénégal, a déposé une demande de titre de séjour le 31 octobre 2024 auprès de la préfecture de police. La préfecture n’ayant pas répondu à cette demande de titre, le requérant attaquait cette décision implicite de rejet. Toutefois, postérieurement à l’introduction de cette requête, le préfet de police justifie avoir délivré au requérant le 6 août 2025 une carte de séjour temporaire valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte apparaissent désormais comme étant dépourvues d’objet.
2. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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