Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2503882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A D, alors détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. D, enregistrées le 24 avril 2025, avant la clôture de l’instruction.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Vaillant pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller ;
— les observations de Me Auerbach, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; qui soulève des moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le procès-verbal d’audition de M. D ne fait pas apparaître qu’il lui aurait été notifié son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de cette même convention, et de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France ; qui précise que M. D reconnaît les faits pour lesquels il a été condamné ; qu’il justifie d’efforts de réinsertion ; que la menace à l’ordre public qu’il représenterait ne saurait en tout état de cause pas être regardée comme étant actuelle ; que toute la famille de M. D est en France.
— les observations de M. D, qui indique qu’il ne souhaite pas vivre en Algérie dès lors qu’il n’y est retourné qu’une seule fois à l’âge de seize ans, depuis son entrée en France à l’âge de quatre ans, et qu’il ne parle pas arabe ;
— et les observations de M. C, entendu en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Connaissance prise des notes en délibéré présentées par M. D, enregistrées le 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 3 mai 1981, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 10 ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont relèvent les mesures d’éloignement en vertu de l’arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-245 du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 171 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors que l’étranger entendu dans le cadre d’une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne saurait être regardé comme étant un « accusé » au sens et pour l’application des stipulations du 3. de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions d’éloignement, d’interdiction de retour et d’assignation à résidence prises à l’issue de cette audition, de la méconnaissance de ces stipulations.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. D justifie sa présence en France depuis l’année 1987, au cours de laquelle il indique avoir rejoint des membres de sa famille par la voie du regroupement familial, où il a été scolarisé et où il n’est pas sérieusement contesté qu’il a toujours résidé. Sa mère est en situation régulière sur le territoire français, son père y est décédé et ses frères et sœurs résident en France et sont de nationalité française. Il fait valoir qu’il ne dispose plus d’aucune attache familiale en Algérie, où il n’est retourné qu’une fois à l’âge de seize ans pour un séjour touristique. Par conséquent, en l’ayant obligé à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a porté une atteinte au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale.
7. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné par la juridiction pénale, le 17 juin 2002, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants, puis, le 4 novembre 2016, à une peine de deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour des faits similaires et des faits de conduite d’un véhicule sans permis ainsi qu’à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, et le 26 octobre 2017, à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’acquisition, importation, transport, détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants, association de malfaiteurs et détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique en récidive. En exécution de ces trois dernières peines, M. D a été incarcéré à compter du 7 octobre 2016. Si ces faits dataient, pour les uns de l’année 2000 et, pour les autres, des années 2009 à 2010 puis de l’année 2016, M. D, après sa remise en liberté à l’issue d’une première incarcération, s’est à nouveau rendu coupable de faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants, du 30 mai 2024 au 11 juin 2024, pour lesquels il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris. En dépit de l’ancienneté de certains de ces faits, leur réitération récente, en dépit de précédentes condamnations à des peines d’emprisonnement ferme et après l’exécution de celles-ci, et leur gravité, étaient de nature, à la date de l’arrêté attaqué, à faire regarder la présence de M. D comme représentant une menace suffisamment réelle et actuelle pour l’ordre public. D’autre part, en dépit de la durée de son séjour et nonobstant ses attaches familiales en France, M. D ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle, avant chacune de ses deux incarcérations et il ne justifie pas non plus, par la seule production de preuves de travail en détention et d’une promesse d’embauche expirée à la date de l’arrêté attaqué, de perspectives de réinsertion sérieuses. Enfin, s’il s’est vu délivrer un certificat de résidence valable dix ans, du 21 avril 2009 au 20 avril 2019, il n’en a pas sollicité le renouvellement à son expiration. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en dépit de l’ancienneté du séjour de M. D et de la présence et du soutien de sa famille en France, l’atteinte portée par l’arrêté attaqué au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale n’est pas disproportionnée aux buts qu’il poursuit, au nombre desquels figure la préservation de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise le préfet s’agissant de l’appréciation de la menace à l’ordre public que représenterait la présence en France de M. D, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Le VaillantLe greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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