Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2025, n° 2522098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Baisecourt, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
Par un jugement n° 2307716 du 8 octobre 2024, le présent tribunal a annulé la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis née du silence gardé sur la demande de l’intéressé et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé, même implicitement, d’exécuter ce jugement. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis est tenu d’exécuter ce jugement en adoptant une décision expresse sur la demande de M. A…. Ainsi, aucune décision implicite ne peut être regardée comme ayant pu lier le contentieux. Il appartient à la partie requérante de faire part à la juridiction, dans l’instance n° 2307716, des difficultés qu’elle rencontre dans l’exécution de ce jugement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
La requête de M. A… est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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