Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2511981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 22 avril 2025 pour l’implantation d’antennes de téléphonie mobile, camouflées derrière un bardage, sur le toit d’un bâtiment sis 36, rue du Haut Morea ;
2°) d’enjoindre à la maire de Nantes, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie à un intérêt public qui est celui de la couverture du territoire de la commune par les réseaux 3 G et 4 G de Free Mobile et des engagements qu’elle a pris envers l’Etat en termes de taux de couverture, de délai de réalisation et d’atteinte de ce taux ; cette décision porte également atteinte à ses intérêts propres en faisant obstacle à l’implantation d’une station relais et, par voie de conséquence, à la couverture, par le service de téléphonie mobile, d’une partie du territoire de la commune et ralentit le déploiement du réseau, notamment 5 G, de la société ainsi que, par voie de conséquence, l’atteinte par elle du taux de couverture en 4 G de 99,6% de la population métropolitaine ; elle cause un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts précités en faisant obstacle à ce qu’elle puisse démarrer les travaux alors que la station relai est nécessaire au déploiement de son réseau ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* les motifs qui la fondent sont erronés : en se fondant sur les dispositions de l’article B 1.2.1 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm), l’auteur de la décision a méconnu l’article B 1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement de ce même plan qui exemptent des règles de hauteur maximale fixées à l’article B 1.2.1 les constructions relevant de la destination « équipements collectifs », ainsi que les pylônes et antennes; la décision litigieuse, en tant qu’elle retient une atteinte au caractère urbain du site est par ailleurs entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle ne procède pas à une analyse de l’environnement existant avant de se prononcer sur l’intégration paysagère du projet ; ce motif procède par ailleurs d’une inexacte appréciation des dispositions de l’article 4 B2.1 des dispositions applicables à toutes les zones du règlement du PLUm et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la commune n’est pas opposée à l’installation d’antennes sur le toit du bâtiment concerné mais l’inaction de la société Free Mobile pour présenter un projet respectant les règles de hauteur et d’insertion du projet dans son environnement permet d’écarter toute urgence ;
— aucun des moyens soulevés par la société Free Mobile n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait ;
* les dispositions de l’article B. 1.2.1 du règlement du PLUm applicable à la zone UM relatives à la hauteur ont été respectées ; l’exemption prévue à l’article B 1.2.2. des dispositions du règlement du PLUm applicables à toutes les zones, relative aux équipements d’intérêt collectifs et services publics ne concerne pas les antennes relais ; en tout état de cause, si le tribunal devait considérer que les antennes relais ne sont pas soumises à une règle de hauteur, le bardage qui doit les entourer est soumis à cette règle ;
* les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et des articles B.2.1 et B.2.3.2 des dispositions générales du PLUm ont été respectées ; le projet d’installation envisagé aboutirait à augmenter la hauteur d’un immeuble dans un environnement dans lequel peu immeubles dont de hauteur comparable et romprait l’harmonie existante.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, la société Free Mobile conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient que :
— la commune de Nantes, en se bornant à indiquer qu’un projet alternatif serait envisageable, ne conteste pas sérieusement l’urgence ;
— en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : le tribunal a déjà jugé que les antennes relais de téléphonie mobile sont des ouvrages techniques au sens de l’article B.1.2. du point 4.2. des dispositions générales du PLUm, auxquels ne s’appliquent pas les règles de hauteur ; le bardage destiné à dissimuler les antennes relève, comme celles-ci, de la destination « équipements collectifs et services publics » ; les arguments mis en avant concernant l’atteinte portée au caractère du site sont nouveaux et non fondés.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le numéro 2511338 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme métropolitain ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,
— les observations de Me Brunstein Compard, substituant Me Martin, représentant la société Free mobile, qui reprend le contenu de ses écritures en insistant sur l’erreur de droit entachant la décision litigieuse, sur le fait que les règles de hauteur ne s’appliquent pas en l’espèce, et indiquant que le bardage sera recouvert d’une peinture mate de la même couleur que celle de l’immeuble, afin de préserver autant que possible les proportions de ce bâtiment ;
— et les observations Me Dubos, représentant de la commune de Nantes, qui fait valoir que les antennes relais ne relèvent pas de la catégorie des équipements collectifs exemptés de la règle de hauteur, qu’en tout état de cause le bardage entourant ces antennes est soumis à cette règle et qu’à supposer que la dérogation s’applique, la hauteur des antennes pose un problème d’insertion dans l’environnement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 mai 2025, la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 22 avril 2025 par la société Free Mobile en vue d’installer des antennes de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment sis 36, rue du Haut Morea. Par la présente requête, la société Free mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Nantes n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article B.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm et de celles de l’article B 2.1 de ces mêmes dispositions sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au maire de Nantes d’accorder, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 22 avril 2025 pour l’implantation d’antennes de téléphonie mobile, camouflées derrière un bardage, sur le toit d’un bâtiment sis 36, rue du Haut Morea est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Nantes de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Nantes versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 1er aout 2025.
Le juge des référés,
V. GOURMELON
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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