Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 19 mai 2025, n° 2420126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 2420126, Mme D B, représentée par Me Fare, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sauf changement de circonstance de fait et de droit, de lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 septembre 2024 et le 9 avril 2025 sous le n° 2423465, Mme D B, représentée par Me Fare, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 aout 2024 du préfet police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sauf changement de circonstance de fait et de droit, de lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
— a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— est insuffisamment motivé et entaché de défaut d’examen personnel ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation :
La décision fixant le pays de renvoi :
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 10 juin 2000, est arrivée en France le 31 octobre 2020 munie d’un visa long séjour 2020. Par une ordonnance n° 2328314, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision du 7 novembre 2023 classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant. En exécution de cette ordonnance, Mme B a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 17 avril 2024. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 18 janvier 2024. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par la requête n° 2420126, Mme B demande l’annulation de cette décision implicite. Postérieurement à cette décision implicite, le préfet de police a pris un arrêté du 2 août 2024, par lequel il a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2423465, Mme B demande l’annulation de cette décision explicite.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2420126 et 2423465 présentées par Mme B concernent la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, l’arrêté du 2 août 2024 refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé sur sa demande.
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. A C, attaché principal d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent les refus de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, Mme B a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration, et des services de la préfecture de police chargées de l’examen de sa demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les différents éléments de la situation personnelle de la requérante, notamment la circonstance qu’elle est entrée en France le 31 octobre 2020 munie d’un visa long séjour étudiant dont la demande de renouvellement a fait l’objet d’un classement sans suite, qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France et que sa mère et son frère résident en France. Il contient ainsi l’exposé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens invoqués par Mme B tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, arrivée en France le 31 octobre 2020, est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, elle dispose d’attaches dans son pays d’origine où réside son père et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Enfin, sans emploi, elle n’établit ni même n’allègue avoir un projet professionnel ou de formation sur le territoire national. Par conséquent, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, nonobstant la présence de sa mère et de son frère en France. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2420126, 2423465/2-
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