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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2406777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, Mme E C A, représentée par Me Bernard-Heintz, du cabinet Lexac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 14 août 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et lui a été notifié sans une explication détaillée des motifs conduisant à son expulsion ;
— il est entaché d’une méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.Mme E C A, ressortissante péruvienne née le 27 janvier 1980, déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 mai 2020, après avoir séjourné en Italie puis en Suisse. Le 9 janvier 2021, elle a épousé un ressortissant français, et a sollicité le 21 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, qu’il a assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2.En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, ni les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient que la notification d’une décision de refus doit être accompagnée d’une explication détaillée des motifs la justifiant, les termes de cette décision devant se suffire à eux même à cet égard.
3.En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu’en vertu du décret du 29 avril 2004, l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué l’entacherait d’incompétence, en méconnaissance des obligations légales en matière de gestion des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, est inintelligible et ne peut qu’être écarté.
4.En troisième lieu, l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme C A et lui a fait obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permettent à l’intéressée de le contester utilement. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressée, celle-ci satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quelque soit le bien fondé des motifs retenus, et ne peut être regardée comme entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation.
5.En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme C A aurait été privée de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, ou qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. S’il est constant que l’intéressée n’a pas été invitée par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise concomitamment à la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en conséquence de ce refus, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, elle ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure en cas de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6.En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
7.Il est constant que Mme C A n’est pas entrée régulièrement en France. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8.En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C A D B fait valoir qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis 2021, avec qui elle partage une vie commune, et qu’elle réside en France avec ses deux enfants nés en 2005 et 2016.
10.Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France à l’âge de 38 ans, et n’y était présente que depuis environ quatre ans la date de l’arrêté attaqué. De plus, la décision attaquée n’implique pas nécessairement une séparation durable avec son époux ou ses enfants, dont rien ne fait obstacle à ce qu’ils lui rendent visite, et alors qu’elle peut notamment, si elle s’y croit fondée, solliciter de nouveau un titre de séjour en tant que conjointe d’un ressortissant français, en respectant cette fois notamment la condition tenant à une entrée régulière en France. Rien ne s’oppose par ailleurs à ce que ses enfants, de nationalité péruvienne, repartent avec elle dans son pays d’origine où leur scolarité pourra être poursuivie. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant son mariage avec un ressortissant français et la scolarisation de ses enfants, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme C A D B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11.En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12.La circonstance que l’exécution de la mesure d’éloignement soit susceptible d’entraîner la séparation temporaire de Mme C A et de ses deux enfants, et que l’intéressée ne dispose plus de liens familiaux au Pérou qu’elle a quitté en 2017, ne caractérise pas un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
13.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C A D B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme C A D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Haute-Savoie, ainsi qu’à Me Bernard-Heintz.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406777
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