Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 nov. 2019, n° 19/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 décembre 2018, N° 18/02857 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AMADEUS FRANCE c/ Comité d'entreprise LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AMADEUS FRANC E, SASU SEXTANT EXPERTISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/00020 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S344
AFFAIRE :
SAS AMADEUS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié audit siège en cette qualité
C/
LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE AMADEUS FRANCE venant aux droits du COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ AMADEUS FRANCE pris en la personne de sa secrétaire en exercice, dûment habilitée à cet effet, domiciliée en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/02857
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS AMADEUS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié audit siège en cette qualité
2-8 avenue du Bas-Meudon
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24276
assistée de Me Myriam ANOUARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100 -
APPELANTE
****************
LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ AMADEUS FRANCE venant aux droits du COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE AMADEUS FRANCE pris en la personne de sa secrétaire en exercice, dûment habilitée à cet effet, domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
Bâtiment C
[…]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2019001
assisté de Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 -
SASU SEXTANT EXPERTISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 409 717 782
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2019001
assistée de Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 -
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2019, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Amadeus qui emploie près de 16 785 salariés à travers le monde, est un des leaders mondiaux sur le marché de la fourniture de système de distribution de contenus de voyage aux agences de voyage. Ce groupe est présent dans plus de 190 pays dont la France à travers sa filiale, la SAS Amadeus France, chargée de la commercialisation sur le marché français des produits Amadeus.
La SAS Amadeus France dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (92) emploie 187 salariés, outre les 43 anciens salariés d’une autre entité commerciale, la SAS Gestour avec laquelle elle a fusionné le 1er novembre 2018.
En 2018, le groupe Amadeus a mené 2 projets majeurs :
— le projet 'Evolution’ mis en place le 1er juillet 2018 à partir de trois axes stratégiques: la transversalité des fonctions supports au niveau mondial et européen ('transverse Product management, R&D, Delivery, Customer service, Content sourcing& strategy'), l’organisation du groupe autour de 3 marchés (Business Units-BU) dont la BU Travel Channel (TCH) organisée désormais par segment de clientèle ('Retail, […]) et Corporation') et non plus par zone géographique,
— la fusion entre les deux entités françaises, la SAS Gestour et la SAS Amadeus France, cette dernière devenant le canal unique de distribution des produits Gestour sur le marché français.
Par courrier du 12 octobre 2018, la direction de la SAS Amadeus France a convoqué son comité d’entreprise (CE) pour une réunion fixée au 18 octobre 2018 avec notamment à l’ordre du jour 'l’information-consultation sur les grandes orientations stratégiques de l’entreprise et l’impact sur les emplois de 2018 à 2020'.
A l’issue de cette réunion, le comité d’entreprise a décidé de faire appel à un expert pour l’examen des orientations stratégiques présentées par la direction et a désigné la SA Sextant Expertise pour procéder à cette expertise.
Le 19 octobre 2018, l’expert a adressé à la direction de la SAS Amadeus sa lettre de mission ainsi qu’une liste de documents à lui faire parvenir.
Après réception début novembre 2018 d’une partie seulement des pièces réclamées, le comité d’entreprise Amadeus France et la Société Sextant Expertise ont fait assigner en la forme des référés par acte du 9 novembre 2018 la SAS Amadeus France devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir au visa des articles L2323-4 et L2323-10 du code du travail, la communication des documents manquants ainsi que la prolongation du délai de remise du rapport d’expertise et de consultation du comité d’entreprise.
Par ordonnance contradictoire rendue en la forme des référés le 19 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— ordonné à la SAS Amadeus France de communiquer au comité d’entreprise Amadeus France et à la SA Sextant Expertise les documents et éléments d’information suivants:
'*l’étude marché ou document équivalent présentant les caractéristiques des marchés (français et au moins européens) sur lesquels est présente l’entreprise (taille, croissance, profitabilité moyenne, analyse quantitative, type Porter) ainsi que sa position concurrentielle (parts de marchés relations, analyse Swot) et ce pour les segments sur lesquels est positionné Amadeus France, soit corporate, retail, OTA et BTA ;
*les dernières business reviews ou plans stratégiques élaborés par les directions mondiales, au moins européennes (couvrant la France) faisant apparaître les objectifs et les axes stratégiques (ou équivalents) sur les périmètres de business de Corporate et OTA, idem sur les périmètres Travel Channel Customer’ Opérations et en son sein Customer Service Delivery mais également R&D ;
*les études de brokers éventuellement disponibles sur l’entreprise et/ou au niveau de la holding ITG du groupe Amadeus ;
* le LTP (business plan) actualisé (2019-2021) pour chacun des business sur le périmètre monde ou européen selon le découpage pratiqué pour inclure la France ou les budgets prévisionnels 2019 sur les périmètres concernés, LTP pour Amadeus France si recomposé à partir des différents business (et détails des produits/booking);
*l’atterrissage 2018 pour Amadeus France (produits/booking) ;
*les actions prévues pour la mise en oeuvre dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au global et par segment business (OTA/BTA/CORP) : impact de la stratégie des segments sur l’emploi Amadeus France, les types de contrats, les plans de formations, les mutations et/ou promotions, les mobilités, les recrutements etc …
*les grandes orientations de la formation par segments+fonction support ;
*tous documents relatifs aux actions menées par segments business (Corpt/retail/OTA/BTA) en lien pour accompagner les orientations stratégiques de 2017 à 2019 (actions de formation, de promotions fonctionnelles, de promotions hiérarchiques ou toutes autres actions) ; idem avec les fonctions transverses au sein du TCH : customer service, delivery, R&D etc ; idem pour les fonctions support de Amadeus France verticalisées (finance, RH, etc) ;
*la répartition des effectifs au global et par segment avec nombre de postes supprimés prévus à date, nombre de poste créés prévus / nombre de postes créés à date ;
*le référentiel métier en vigueur pour chaque segment business/traverse et fonctions support ;
*la présentation des outils groupe mis en oeuvre au sein de Amadeus France : GPEC (Amadeus Carrer Explorer), recrutement et système d’évaluation ;
*l’organigramme détaillé des salariés de Amadeus France avec l’intitulé des emplois occupés ;
*les documents internes au groupe présentant les grands axes de transformation de l’emploi du groupe à moyen terme et ayant des répercussions pour l’emploi au sein de Amadeus France dans les fonctions support: stratégie de déploiement des systèmes d’information financiers et localisation de l’emploi en Roumanie, etc, et impact pour l’emploi en France ; changement d’organisation attendu dans les équipes finance du groupe impact pour l’emploi en France (controlling, finance statutaire, etc) ; changement d’organisation attendu dans les RH et impact pour les équipes en France ;'
— prorogé le délai de consultation du comité d’entreprise de la SAS Amadeus France à compter de l’ordonnance et dit que ce délai prendra fin un mois après la communication effective de l’ensemble des documents sollicités dans le cadre de la procédure,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire,
— condamné la SAS Amadeus France à payer au comité d’entreprise de la SAS Amadeus France et au cabinet Sextant Expertise la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Amadeus France aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2019, la SAS Amadeus France a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné la communication des documents et éléments d’informations visés par ladite ordonnance, l’a déboutée de ses demandes contraires et l’a condamnée à payer au comité d’entreprise et à la société Sextant Expertise la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Amadeus France demande à la cour de :
— constater que le comité d’entreprise n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti,
— juger en conséquence que le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif,
en tout état de cause :
— constater que la concluante a transmis l’ensemble des informations et documents, demandés et qui existaient au jour de la présente,
— constater que ces documents et informations permettent à l’expert, compte tenu de ses connaissances élargies de la société et du groupe, de réaliser sa mission,
en conséquence,
— rejeter les demandes de communication de documents comme infondées,
— rejeter la demande d’astreinte,
— débouter le comité social et économique venant aux droits du comité d’entreprise de la société Amadeus France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner respectivement le comité social et économique venant aux droits du comité d’entreprise de la société Amadeus France et le cabinet Sextant Expertise au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comité social et économique venant aux droits du comité d’entreprise de la société Amadeus France et le cabinet Sextant Expertise aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le comité social et économique (CSE) venant aux droits du comité d’entreprise et la SA Sextant Expertise demandent à la cour, au visa des articles L.2323-4 et L.2323-10 du code du travail, de :
— déclarer la SAS Amadeus France mal fondée en son appel, et l’en débouter,
— dire et juger les concluants recevables et bien fondés en leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre le 19 décembre 2018,
— dire et juger illicite le refus de la SAS Amadeus France de communiquer les documents sollicités par les concluants, documents et informations nécessaires à la compréhension pleine et entière des orientations stratégiques de l’entreprise et du groupe,
— dire et juger injustifié, le refus de la SAS Amadeus France de communiquer lesdits documents,
en conséquence,
— débouter la SAS Amadeus France de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner et ce sous astreinte de 100 euros par jour que la cour se réservera le droit de liquider, à la SAS Amadeus France de communiquer les documents et éléments d’information suivants aux concluants:
'* étude de marché ou document équivalent, présentant les caractéristiques des marchés (français et au moins européens) sur lesquels est présente l’entreprise (taille, croissance, profitabilité moyenne, analyse qualitative type Porter…), ainsi que sa position concurrentielle (parts de marchés relatives, analyse SWOT'), et ce pour les segments sur lesquels est positionné Amadeus France : corporate, retail, OTA, BTA,
* les dernières Business Reviews ou plans stratégiques élaborés par les directions mondiales ou au moins européennes (couvrant la France), faisant apparaître les objectifs et les axes stratégiques (ou équivalents) sur les périmètres Travel Channel Customer’ Operations et en son sein Customer Service et Delivery, mais également R&D,
*les études de brokers éventuellement disponibles sur l’entreprise et / ou au niveau de la holding ITG du groupe Amadeus,
*le LTP (Business Plan) actualisé (2019-2021) pour chacun des business sur le périmètre monde, ou européen selon découpage pratiqué pour inclure la France ou budgets prévisionnels 2019 sur les périmètres concernés LTP pour Amadeus France si recomposé à partir des différents business et détail (produits/booking),
*l’atterrissage 2018 pour Amadeus France (produits/booking),
*les prévisions d’emploi pluriannuelles, détaillées par métier, type de contrat au global et par segment,
*les actions prévues pour la mise en 'uvre dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au global et par segment business (OTA/BTA/retail/corp) : impact de la stratégie des segments sur l’emploi Amadeus France, les types de contrats, les plans de formations, les mutations et/ou promotions, les mobilités, les recrutements, etc',
*les grandes orientations de la formation par segment + fonction support,
*tous documents relatifs aux actions menées par segment business (corp / retail / OTA / BTA) en lien pour accompagner les orientations stratégiques de 2017 à 2019 (actions de formation, de promotions fonctionnelles, de promotions hiérarchiques, ou toutes autres actions)idem avec les fonctions transverses au sein de TCH : Customer Service, Delivery, R&D etc., idem pour les fonctions support de Amadeus France verticalisées (Finance, RH, etc.),
*la répartition des effectifs au global et par segment avec : nombre de postes supprimés prévus / nombre de postes supprimés à date, nombre de postes modifiés prévus / nombre de postes modifiés à date, nombre de postes créés prévus / nombre de postes créés à date,
*le référentiel métier en vigueur pour chaque segment business/transverse et fonctions support,
*la présentation des outils groupe mis en 'uvre au sein de Amadeus France : GPEC (Amadeus Carreer Explorer), recrutement et système d’évaluation,
*l’organigramme détaillé des salariés de Amadeus France avec l’intitulé des emplois occupés,
*les documents internes groupe présentant les grands axes de transformation de l’emploi du groupe à moyen terme et ayant des répercussions pour l’emploi au sein de Amadeus France dans les fonctions support notamment : la stratégie de déploiement des Systèmes d’Information Financiers et de localisation de l’emploi en Roumanie, etc., et impact pour l’emploi en France, le changement d’organisation attendu dans les équipes Finance du groupe et impact pour l’emploi en France (controlling, finance statutaire, etc.), le changement d’organisation attendu dans les RH et impact pour les équipes France'
— dire et juger que les délais préfix de consultation du comité social et économique Amadeus France seront prorogés et qu’ils prendront fin deux mois après la communication effective de l’ensemble des documents sollicités dans le cadre de la présente procédure judiciaire,
— condamner la SAS Amadeus France au paiement de la somme de 2 500 euros hors taxes au comité social et économique Amadeus France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Amadeus France au paiement de la somme de 2 500 euros hors taxes à la SA Sextant Expertise au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Amadeus France aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION,
Il sera rappelé que s’appliquent à l’espèce les dispositions législatives et réglementaires du code du travail antérieures à l’ordonnance du 22 septembre 2017 et du décret 29 décembre 2017 en portant abrogation à compter du 1er janvier 2018.
L’ancien article L2323-10 du code du travail dispose que chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
La base de données (BDES) mentionnée à l’article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation.
Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises.
L’ancien article L2323-4 du code du travail précise que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3.
L’ancien article L 2323-3 du même code prévoit que dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et voeux et dispose d’un délai d’examen suffisant. A défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues notamment à l’article L. 2323-10.
S’agissant de ce délai de consultation, l’ancien article R2323-1 dudit code dispose que pour l’ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d’entreprise court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
L’ancien article R2323-1-1 ajoute que :
I.-Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2323-1, à défaut d’accord, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date fixée à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Aux termes de l’ancien article R 2323-1-2 du même code, l’ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise. La base comporte également l’ensemble des informations communiquées de manière récurrente au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
- sur le délai de consultation du comité d’entreprise :
La SAS Amadeus France prétend que le premier juge ne pouvait accueillir les demandes de communication de pièces et de prorogation du délai de consultation présentées par les intimés dans la mesure où le délai préfix de consultation de 2 mois accordé au comité d’entreprise pour donner son avis serait selon elle expiré depuis le 18 décembre 2018, soit avant le prononcé de l’ordonnance.
Elle affirme que ce délai qui n’a pas été suspendu par la saisine du premier juge, aurait commencé à courir le 18 octobre 2018, date à laquelle elle aurait informé, au cours de la réunion, les membres du comité d’entreprise de la mise à disposition des informations légales requises dans la BDES.
Le CSE conteste le fait que le délai de consultation du CE ait expiré le 18 décembre 2018. Il fait valoir d’une part qu’à l’occasion des débats de première instance, la SAS Amadeus France avait donné son accord pour une prorogation de ce délai jusqu’au 18 janvier 2019 et d’autre part que lors de la réunion du CE le 18 octobre 2018, ses membres avaient adopté à l’unanimité une résolution dénonçant l’absence complète d’information sur les orientations stratégiques dans la BDES, les premiers éléments ayant été publiés dans cette base le 19 octobre 2018.
Le CSE précise que jusqu’au 16 octobre 2018, soit moins de 48 heures avant la première réunion d’information/consultation, les élus du CE n’avaient pas accès à la BDES, versant aux débats les échanges de mail entre Mme X, présidente du comité, et un des élus à ce sujet.
Il sera noté qu’aux termes du procès-verbal de la réunion du CE en date du 18 octobre 2018, ses membres ont, par une résolution adoptée à l’unanimité, dénoncé non pas l’insuffisance mais l’absence d’élément d’information dans la BDES ainsi que l’insuffisance des informations fournies par mail pour engager la procédure de consultation sur les orientations stratégiques, qualifiant cette insuffisance d''entrave au fonctionnement du comité'. Il ressort de ce procès-verbal que Mme X n’a exprimé aucune contestation sur l’absence d’alimentation de la BDES et que contrairement à ce que soutient la SAS Amadeus France, il n’en résulte pas qu’elle ait officiellement informé les membres du CE de la mise à disposition dans cette base d’informations actualisées en vue de leur consultation.
L’appelante ne produit d’ailleurs aucune pièce probante pour justifier de cette mise à disposition dès le 18 octobre 2018. En effet, elle verse aux débats en sa pièce 23 une copie d’écrans de la BDES sans aucune datation possible de cette capture d’images et des fichiers qui y figurent permettant d’établir que l’actualisation de la BDES était antérieure ou concomitante au 18 octobre 2018.
Par ailleurs, la SAS Amadeus France affirme que des documents ont été mis à la disposition du CE sur la BDES, sans toutefois en préciser la teneur et en communiquer une copie pour en apprécier la précision et la pertinence par rapport à l’objet de la consultation.
En outre dans un courriel du 16 octobre 2018, Mme X a informé l’un des élus que le site 'sharepoint’de la BDES n’était pas disponible à défaut d’avoir été renouvelé dans les temps par les services informatiques du groupe qu’elle avait à nouveau saisis du problème.
La copie d’écran de la BDES communiquée par le CSE en sa pièce 25 atteste d’ailleurs que l’intégration ou l’actualisation par Mme X des fichiers 'orientations stratégiques’ et 'plan prévisionnel 2019' y figurant ne date que du 19 octobre 2018.
A supposer même que l’accès à la BDES ait pu être rétabli pour les élus entre le 16 et le 19 octobre 2018, le délai de consultation n’a malgré tout pas pu commencer à courir avant la mise à disposition le 19 octobre 2018 de ces deux premiers fichiers, à défaut de preuve d’une alimentation antérieure du BDES. Il s’en déduit qu’au jour de l’ordonnance entreprise, soit le 19 décembre 2018, ce délai de 2 mois n’était pas expiré et pouvait dès lors faire l’objet d’une prorogation par le premier juge sous réserve toutefois que le CSE rapporte la preuve, conformément aux dispositions de l’ancien article L2323-4 précité, de l’existence de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de son avis.
La SA Amadeus sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à faire constater que le comité d’entreprise n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti et que le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
- sur les informations sollicitées par le CSE et la SA Sextant Expertise :
Soutenant que le droit d’accès de l’expert ne peut porter que sur des documents dont la communication est obligatoire ou qui, sans être obligatoires, ont été réalisés par la société, la SAS Amadeus France s’estime bien fondée à s’opposer à la demande de communication de pièces complémentaires présentée par la SA Sextant Expertise.
Elle fait par ailleurs valoir que cette dernière s’étant vu confier par le CE des missions d’expertise au cours des dernières années et plus particulièrement entre octobre 2017 et avril 2018 dans le cadre du projet 'Evolution’ pour lequel elle a remis au comité un rapport d’expertise particulièrement détaillé, elle avait déjà tous les éléments disponibles et existants en sa possession. La SAS Amadeus France s’étonne d’ailleurs de la décision du CE de recourir à un expert dès la réunion du 18 octobre 2018, compte tenu des informations déjà portées à sa connaissance dans le cadre des précédentes consultations qui lui ont permis d’avoir une vision globale de l’entreprise.
Dans un tableau inséré à ses dernières écritures reprenant l’ensemble des documents qui lui sont réclamés, l’appelante précise pour chacun le motif de son opposition, soit:
— document déjà transmis,
— document inexistant et non obligatoire,
— document qui n’existe pas encore,
— document à rapprocher de ceux détenus dans le cadre de l’expertise d’avril 2018.
Elle liste également de manière chronologique les éléments transmis entre le 24 octobre 2018 et le 19 novembre 2018 et prétend qu’il est particulièrement difficile d’identifier précisément les informations dont les élus et l’expert n’auraient pas encore obtenu communication, compte tenu de leur intitulé parfois imprécis et trop général.
Les intimés lui répondent qu’aucune disposition légale ne définit les informations obligatoires à communiquer au CE lors de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et que pour permettre au comité d’émettre un avis éclairé, ils sont notamment légitimes à solliciter des informations sur le marché au sein duquel la société évolue ainsi que sur son positionnement et sa stratégie de développement sur ce marché, afin notamment de déterminer l’évolution prévisionnelle de son activité, l’état de la concurrence, sa stratégie commerciale ainsi que les objectifs et moyens mis en oeuvre pour se développer.
Ils reconnaissent que l’appelante leur a communiqué entre le 6 novembre 2018 et le 14 janvier 2019, les documents complémentaires suivants :
— une note d’information/consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sur l’emploi présentée aux représentants du personnel,
— un organigramme fonctionnel de l’entreprise à date,
— les 'Business Review’ ou plans stratégiques pour les segments Retail, BTA, Corporate et OTA,
— un bilan des actions menées par la direction pour accompagner le projet 'Evolution',
— le plan stratégique TCH par segment,
— une étude de brokers,
— le projet finance (Finance initiative)
— le PDR- outil d’évaluation des salariés.
Les intimés contestent l’inexistence des autres documents sollicités, estimant qu’ils sont en droit d’obtenir communication des informations qui seraient détenues par le Groupe Amadeus sur sa stratégie de développement (Business plan, études de marché par segment, analyses boursières 'études de brokers'), soulignant qu’elles concernent directement sa filiale française depuis la réorganisation de ses activités par segment.
S’agissant des prévisions d’emploi pluriannuelles, détaillées par métier, type de contrat au global et par segment, ainsi que des budgets prévisionnels 2019, ils rappellent que l’appelante leur avait jusqu’à présent opposé le fait que ces documents étaient en cours d’élaboration, sans en revanche prétendre qu’ils n’existaient pas.
Ils font enfin valoir que la direction de la SAS Amadeus France n’avait jusqu’à présent jamais dénoncé l’imprécision des informations demandées, le tableau récapitulatif mis à jour des pièces réclamées et obtenues que lui adressait régulièrement la SA Sextant Expertise intégrant toujours des précisions quant à la nature des informations manquantes.
L’ancien article L2323-10 du code du travail dispose que le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise.
L’ancien article L2325-36 du même code précise que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, l’ancien article L2325-37 ajoutant qu’il a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
En application de ces textes, il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d’entreprise, dont les pouvoirs d’investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission dès lors qu’elle n’excède pas l’objet défini par les textes. Il est notamment en droit d’accéder aux informations d’ordre économique, financier ou social du groupe auquel appartient l’entreprise.
Il n’y a donc pas lieu pour le juge de se substituer à l’expert pour juger si le document demandé est effectivement et concrètement utile à sa mission dès lors que l’entreprise ou le groupe dont elle dépend détient cette information.
Il sera relevé en outre que la SAS Amadeus France ne prétend pas que les documents réclamés par l’expert, qu’il s’agisse d’informations concernant le Groupe Amadeus ou sa filiale française, excèdent l’objet de sa mission. L’appelante fait exclusivement grief aux intimés de solliciter la communication de documents qui n’existeraient pas ou auraient déjà été transmis.
Est toutefois inopérant le moyen qu’elle avance tiré du fait que l’expert aurait déjà en sa possession certaines informations à la suite de la mission d’expertise réalisée en avril 2018 dans le cadre du projet 'Evolution'. En effet, dès lors que l’employeur détient ces informations, il lui incombe de les
adresser à l’expert dans le cadre de sa mission actuelle qui n’a pas le même objet.
De même, ne peut prospérer le moyen par lequel la SAS Amadeus France soutient que la nature des informations réclamées ne serait pas suffisamment précise. En effet, dans aucun des échanges de courriels, la SAS Amadeus France ne fait un tel reproche à l’expert et la présentation par les intimés des pièces demandées en première instance et dans leurs dernières écritures ne laisse place à aucune incertitude ou ambiguïté.
Par ailleurs, la SAS Amadeus France ne peut refuser de communiquer à l’expert des documents qui auraient été élaborés par un tiers, telles que les études boursières (études de brokers) concernant le Groupe. La SAS Amadeus France qui ne conteste pas l’existence de la liste des 30 analystes boursiers figurant sur son site internet ne peut soutenir que le Groupe, côté en bourse, n’est pas détenteur des études publiées sur son compte, étant observé que le 14 janvier 2019, elle a pu adresser une de ces études à la SA Sextant Expertise.
Il ressort également des tableaux récapitulatifs de suivi des documents demandés, renseignés pour certains par la SAS Amadeus France courant novembre 2018 (pièce 7-2 et 8 des intimés) que le retard pris dans l’envoi de certaines informations s’expliquait alors non pas par leur inexistence mais par la finalisation desdits documents.
C’est notamment le cas des pièces réclamées suivantes :
— prévisions d’emploi pluriannuelles,
— répartition des effectifs au global et par segment,
— documents internes Groupe présentant les grands axes de transformation de l’emploi du groupe à moyen terme : la SAS Amadeus France indiquant envoyer les informations relatives aux équipes Finance après le CE Européen de novembre 2018 avec information en cascade au CE local (pièce 7.2 et 8),
— LTP (Business Plan) actualisé : la SAS Amadeus France répondant que le budget 2019 est toujours en cours (pièce 8),
— grandes orientations de la formation par segment et fonction support.
Il s’en déduit que la SAS Amadeus France a accès à ces informations, quelle que soit leur forme, et qu’elle ne peut dès lors en refuser la communication à l’expert. Comme le soulignent les intimés, elle ne peut notamment prétendre dans ses dernières écritures que le budget prévisionnel par segment 2019 serait à ce jour toujours en cours de finalisation.
De même, ne peut constituer un obstacle à la communication des informations, le fait que le document n’existe pas sous la forme exigée par l’expert dès lors que la SAS Amadeus France les a en sa possession, étant observé s’agissant des derniers plans stratégiques (business review), que certains éléments ont d’ailleurs pu être adressés à la SA Sextant Expertise le 14 janvier 2019, soit postérieurement à l’ordonnance entreprise.
Outre le fait qu’il apparaît difficilement envisageable qu’en raison de son importance et sa nouvelle organisation, le Groupe Amadeus n’ait pas élaboré en interne de plans stratégiques pour chaque segment d’activité alors qu’il a désigné un responsable stratégie, le fait que certaines informations
aient finalement pu être envoyées en janvier 2019 (plan stratégique TCH par segment) conforte la légitimité de la demande des intimés concernant ces plans stratégiques élaborés par les directions mondiales ou européennes, et ce quelle que soit la forme de présentation de ces objectifs et axes stratégiques.
De même, la SAS Amadeus France ne peut se borner à soutenir sans explication que les études de marché n’existent pas pour chacun des segments alors qu’elle a été en capacité, comme le relèvent les intimés d’adresser en novembre 2018 une telle étude sur le plus petit des segments de marché, soit le segment OTA et que le 14 janvier 2019, elle a finalement communiqué d’autres données sur les marchés à l’exception du segment Retail. La demande d’informations complémentaires des intimées concernant notamment le marché français apparaît dès lors justifiée.
Enfin s’agissant des documents relatifs à la gestion des ressources humaines, c’est à raison que les intimés rappellent que certaines de ces données doivent obligatoirement leur être communiquées, telles que les actions prévues pour la mise en oeuvre de la GPEC ou les orientations de la formation professionnelle, l’ancien article L2323-10 prévoyant expressément que la consultation porte également sur ces deux sujets.
En outre, cette disposition prévoit que le CE doit donner un avis sur les 'conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages' , ce qui impose la communication par la SAS Amadeus France des informations relatives à la répartition des effectifs au global et par segment, de l’organigramme fonctionnel détaillé et d’un référentiel métier en vigueur pour chaque segment business/transverse et fonctions support, sachant que ce dernier document était annoncé comme étant en cours de rédaction suite à la nouvelle organisation dans les conclusions du rapport d’expertise d’avril 2018.
Par ailleurs, comme rappelé plus haut, la SAS Amadeus France s’étant engagée à adresser certains des documents relatifs à l’emploi après finalisation, il s’en déduit qu’elle détient les informations et doit les communiquer. Tel est le cas des prévisions d’emploi pluriannuelles, de la répartition des effectifs au global et par segment ainsi que des grandes orientations de la formation par segment et fonction support.
Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a accueilli la demande de la SA Sextant Expertise et du CE aux droits duquel vient le CSE, d’obtenir la communication des documents et éléments d’information repris dans le dispositif des dernières écritures de ces derniers. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
Par ailleurs, la réticence et le retard pris par la SAS Amadeus France à adresser ces pièces qui lui ont pourtant été réclamées dès le 19 octobre 2018, suffisent à caractériser au sens de l’ancien article L2323-4 du code du travail les difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation par le CSE venant aux droits du CE d’un avis motivé sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ses dispositions prorogeant le délai préfix de consultation sans qu’il y ait lieu en revanche d’accueillir la demande du CSE tendant à fixer la durée de cette prorogation à 2 mois au lieu d'1 mois comme retenu par le premier juge, l’intimé ne développant aucune argumentation au soutien de cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel.
De même, les intimés qui concluent à la confirmation de l’ordonnance, seront déboutés de leur demande tendant à assortir d’une astreinte l’injonction faite à la SAS Amadeus France de leur communiquer lesdits documents.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la SAS Amadeus France ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la SA Sextant Expertise et au CSE la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 19 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS Amadeus France à payer à la SA Sextant Expertise et au Comité Social et Economique de la SAS Amadeus France, la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la SAS Amadeus France supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président,
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